personnalité morale, technique sociétaire, association, convention, personnes morales
« Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée ». Le code du commerce par le biais de son article L 251-1 alinéa 1 institue le groupement d'intérêt économique, ces derniers répondent à un cadre juridique intermédiaire entre la société et l'association: en effet les parties jouissent d'une très grande liberté concernant la convention permettant d'organiser le groupement; de plus les groupements d'intérêt économique bénéficient de la personnalité morale avec la pleine capacité juridique.
[...] Il convient facilement de comprendre que le but d'une société est également de faciliter ou de développer l'activité économique de ceux qui la constitue. Ainsi et au vue de la jurisprudence actuel on a pu constater que les bénéfices n'étaient pas un critère suffisamment affirmé, étant donné que seul l'intention des membres compte a la validité ou non des bénéfices au profit du groupement d'intérêt économique. Autant de critère qui ne délimitent pas vraiment la frontière entre le groupement d'intérêt économique et la société. [...]
[...] On remarque la certaine connexité qu'exige la jurisprudence à la création d'un groupement d'intérêt économique, toutes les professions ne peuvent pas s'associer afin de former un G.I.E, ce dernier ne peut pas exercer une activité des lors qu'un seul de ses membres ne pourrait légalement l'exercer lui même. Le but d'un tel groupement est de mettre en œuvre tout les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres. Son activité doit se rattacher à l'activité de ses membres et elle ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Le G.I.E : un groupement différencié d'une société. Le groupement d'intérêt économique se différencie de la société par son activité auxiliaire caractérisée cependant cette différence semble en pratique nuancée A). [...]
[...] La condition de rattachement posé par l'article 251-1, al.3 du code de commerce est interpréter différemment selon le texte et la pratique. En effet d'après la lettre du code de commerce, l'activité du groupement d'intérêt économique doit simplement relever du même domaine d'activité économique que ses membres. Une interprétation qui laisse percevoir un bon nombre de profession qui peuvent s'associer pour forme un groupement d'intérêt économique. Cependant la jurisprudence utilise une interprétation plus stricte, pour cette dernière l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher à l'activité réelle de ses membres et de surcroît comme si l'activité du groupement d'intérêt économique en faisait partie. [...]
[...] ensuite de la société en nom collectif une nouvelle transformation est envisageable en SARL ou en société anonyme. [...]
[...] Pour que les bénéfices soient considéré légaux il suffit que l'intention des participants ait été de développer leur activité économique en mettant certains moyens en commun et non pas de tirer de leur association un profit. La jurisprudence opère une interprétation assez large de la condition posé par le code de commerce, il faudra que le juge apprécie in concreto pour chaque GIE. Enfin si l'exercice se solde par un profit, il conviendra d'une répartition entre les membres suivant la convention établie auparavant, mais pas d'affectation de ce bénéfice ou de mise en réserve. [...]
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