Le Code civil prohibe certaines conventions qui détruisent l'esprit de partage qui doit animer la société, c'est ce que l'on appelle la prohibition « des clauses léonines ». L'expression « clause léonine » vient de la fable de Cornelius Nepos « Primam partem tollo, quoniam nominor leo ! », autrement dit : « je prends la première part, parce que je m'appelle le lion ».
Cette clause léonine est prohibée par l'article 1844-1 du Code civil afin d'éviter les faveurs abusives envers un ou plusieurs associés.
Pourtant, après avoir longtemps appliqué la prohibition de façon extensive, la jurisprudence est devenue plus libérale notamment sous l'influence d'une doctrine unanime à dénoncer les inconvénients de cette position.
Cette situation pose le problème de savoir sur quel fondement on doit concevoir qu'une clause est léonine ?
[...] Enfin dans le dernier arrêt rendu par la première chambre civile le 29 octobre 1990 sur cette question, celle-ci avait jugé par deux motifs manquant de pertinence qu'une clause de remboursement d'apport n'était pas une clause léonine. Par cet arrêt, la première chambre civile semblait rendre les armes face à une chambre commerciale moins stricte sur la clause léonine et soutenue par la doctrine. II) Une tendance en faveur de la chambre commerciale : Le débat semblait être clos et pourtant la chambre commerciale rend trois nouveaux arrêts sur la question. [...]
[...] Enfin, dans un arrêt plus ressent de la chambre commerciale du 3 mars 2009, la cour considère que la promesse d'achat est valable dès lors qu'elle constitue la contrepartie du service financier rendu par les bénéficiaires de la promesse du promettant. En l'espèce, les bénéficiaires sont d'avantages des bailleurs de fonds que des véritables associés. Ils n'ont donc pas à se voir appliquer l'interdiction du pacte léonin. On peut considérer que le critère de l'affectio societatis est l'un des critères les plus importants afin de distinguer les véritables associés des simples investisseurs ou des bailleurs de fonds. [...]
[...] Selon cet arrêt, la clause dont les promettant contestaient la validité se trouvait contenue dans une convention portant sur les conditions dans lesquelles devaient leur être cédées les actions de la société et non dans les statuts de celle-ci et l'article 1855 du Code civil ne visant que le contrat de société, la nullité édictée par ce texte ne peut-être étendue à une telle convention Toutefois, certains actes extra-statutaires peuvent très bien viser et atteindre les mêmes fins qu'une clause léonine intégrée dans le pacte social. Par la suite, un arrêt important de la chambre commerciale de la cour de cassation va réellement lancer le débat. C'est l'arrêt Société Bowater corporation limited contre Bertrand du Vivier du 20 mai 1986. Dans cet arrêt, la chambre commerciale prit sa décision dans le cadre d'une cession massive de droits sociaux. [...]
[...] Dans les sociétés règne une certaine liberté statutaire selon laquelle elles peuvent fixer librement la part de chaque associé dans les bénéfices par l'intermédiaire de leurs statuts. Les associés peuvent décider de se répartir par part égale les bénéfices même si les apports sont inégaux, ils peuvent également favoriser l'un ou plusieurs d'entre eux. Toutefois, tout n'est pas permis. Le Code civil prohibe certaines conventions qui détruisent l'esprit de partage qui doit animer la société, c'est ce que l'on appelle la prohibition des clauses léonines L'expression clause léonine vient de la fable de Cornelius Nepos Primam partem tollo, quoniam nominor leo ! [...]
[...] Cette affectio societatis traduit la volonté de s'associer et donc de participer aux bénéfices et aux pertes de la société. Ce critère, additionné aux autres, est donc primordial pour connaître l'applicabilité du champ de la clause léonine. [...]
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