Dirigeants sociaux et cautionnement d'un engagement par la Société Anonyme, exposé de droit des sociétés de 5 pages
Une société anonyme peut, au même titre qu'une personne physique, décider de cautionner un engagement pris par un tiers. En effet, cette faculté est prévue par les articles L225-35 alinéa 4 du code de commerce et 89 et 90 du décret du 23 mars 1967. La société personne morale doit contracter par l'intermédiaire de l'un de ces représentant : ces dirigeants sociaux.
I - Les modalités du cautionnement souscrit par un dirigeant au nom de la société.
II - Les répercussions de la sanction sur les parties au contrat de cautionnement.
[...] Arrêt du 20 mai 2003 : donne une conception restrictive de la faute détachable des fonctions. Elle s'entend de celle qui est incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions et comprend deux éléments : elle doit être intentionnelle et d'une particulière gravité. Cette solution a été critiquée par certains auteurs qui considèrent que la faute du représentant de la SA qui signe un acte de cautionnement sans y avoir été autorisé constitue un dépassement de pouvoirs et donc une faute détachable de l'exercice de ses fonctions. [...]
[...] Les deux notions sont définies par le lexique des termes juridiques de Dalloz. La nullité consiste dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne rempli pas les conditions requises pour sa formation tandis que l'inopposabilité se dit d'un acte juridique dont la validité n'est pas affectée mis dont les tiers peuvent écarter les effets. La jurisprudence hésite sur ce point mais semble s'orienter vers une inopposabilité de l'acte à la société. En effet, un arrêt du 8 décembre 1998, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que le défaut d'autorisation préalable d'un cautionnement par le CA devait être sanctionné non par la nullité mais par l'inopposabilité de l'acte de cautionnement. [...]
[...] Le contrat de cautionnement est maintenu pour les dettes nées avant la fusion. Les obligations de couverture concernent les dettes de la société cautionnée qui sont nées après la fusion et qui s'éteignent à la date de cette fusion. La SA ne sera pas engagée par les dettes contractées par la nouvelle société formée. La scission : c'est le processus par lequel une société disparaît en transmettant son patrimoine à deux autres sociétés dites bénéficiaires Selon les articles L236-20 et L236-21 du Code de commerce, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard (elles devront toutes les deux exécuter leur engagement en tant que caution), sauf s'il a été stipulé qu'elles ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles (dans ce cas les créanciers ne pourront se tourner que vers l'une des sociétés bénéficiaires). [...]
[...] B - Répercussion des mutations de la société sur le cautionnement Certains évènements se produisant au cours de la vie de la société peuvent avoir des répercussions sur les actes de cautionnement. En voici quelques exemples. La transformation : elle s'entend du passage d'une forme de société à une autre forme de société et ne rend pas les actes de cautionnement caduques (si une société cautionnée subit une transformation, l'acte de cautionnement dont elle fait l'objet sera toujours valable après la transformation). [...]
[...] Nous verrons les conditions de souscriptions du cautionnement par les dirigeants avant d'analyser la sanction attachée au non respect de ces conditions A - Les conditions de souscription du cautionnement par les dirigeants Les personnes susceptibles de souscrire un cautionnement au nom de la SA : Dans la SA avec Conseil d'administration : depuis la loi NRE de 2001, il y a 2 possibilités : soit la direction de la société est assurée par un DG et un Pdt CA (2personnes distinctes) soit elle est assurée par une seule personne qui exerce a la fois les missions propres a la présidence du CA et celles relevant de la direction générale de la société. Dans le premier cas : le cautionnement sera souscrit par le DG. Et dans le second par le PDG. Dans la SA à directoire et CS de SURVEILLANCE : le directoire peut souscrire ces engagements. Conditions de la souscription : Art L225-35 al 4du ccom, les cautions, avals, et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées en CE. [...]
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