Le fond du droit de la consommation sans la forme n'est rien. Il faut des procédures efficaces pour pouvoir défendre l'intérêt des consommateurs. Cette défense de l'intérêt collectif des consommateurs est d'abord assurée par l'administration, plus particulièrement par les agents de la DGCCRF, placés sous l'autorité du ministre des Finances. Leur rôle est de rechercher et constater des infractions pour faire cesser les agissements frauduleux.
La défense judiciaire de l'intérêt collectif des consommateurs passe aussi par des actions exercées par des associations de consommateurs. Jusqu'en 1973, ces associations de consommateurs n'étaient pas admises en justice pour défendre l'intérêt collectif des consommateurs. Leur action se heurtait au principe selon lequel le ministère public est le seul à défendre l'intérêt général.
La loi Royer du 27 décembre 1973, par son art. 46, a autorisé les associations de consommateurs agréées à exercer « devant toutes les juridictions, l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ». La loi du 5 janvier 1988 et la loi du 18 janvier 1992 ont institué un système d'action en représentation conjointe, art. L.411-1s du code de la consommation. On peut distinguer les actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs et celles qui interviennent au soutien d'actions individuelles.
[...] La défense de l'intérêt collectif des consommateurs Le fond du droit de la consommation sans la forme n'est rien. Il faut des procédures efficaces pour pouvoir défendre l'intérêt des consommateurs. Cette défense de l'intérêt collectif des consommateurs est d'abord assurée par l'administration, plus particulièrement par les agents de la DGCCRF, placés sous l'autorité du ministre des Finances. Leur rôle est de rechercher et constater des infractions pour faire cesser les agissements frauduleux. La défense judiciaire de l'intérêt collectif des consommateurs passe aussi par des actions exercées par des associations de consommateurs. [...]
[...] Les autres pourront exercer des actions individuelles. Les associations qui désirent agir ont intérêt à obtenir le plus grand nombre de mandats en faisant notamment un appel public aux victimes (qui ne peut avoir lieu que par voie de presse écrite). Cette action a pour objet d'obtenir réparation des préjudices individuels. Si l'association obtient gain de cause, les dommages et intérêts seront alloués aux consommateurs qui ont donné mandat. Si l'association perd, les consommateurs ayant donné mandat ne pourront plus exercer d'action individuelle. [...]
[...] Cette action est recevable dans le cas où plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées, ont subi des préjudices individuels ayant été causé par le même professionnel et ayant une origine commune. Cette hypothèse est assez fréquente : ce peut être un appareil vendu en de nombreux exemplaires ayant un défaut de fabrication. La loi exige l'identification des victimes. Il n'est cependant pas nécessaire que toutes les victimes soient identifiées, ni que le fait du professionnel soit une infraction pénale. La recevabilité de l'action suppose que l'association soit mandatée par au moins deux des consommateurs concernés. [...]
[...] Cette action pourrait même aller au-delà du droit de la consommation. Un projet avait prévu un procès en deux étapes : Un jugement de principe engagé par les associations seules et sans condition de représentation. En cas de condamnation, les victimes pourraient alors se fonder dessus pour demander individuellement réparation. Ce système bien qu'ambitieux ne fait toujours pas l'objet d'un projet ou proposition de loi. [...]
[...] L.421-6 du code de la consommation autorisait les associations de consommateurs agréés à demander à la juridiction civile la suppression des clauses abusives. Cette action n'a pas disparu, mais l'ordonnance du 23 août 2001 a élargi la portée de l'article : ce texte autorise désormais une large gamme des actions en cessation. Ce texte dispose : les associations ( ) en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées ( ) Les associations françaises de consommateurs ayant reçu l'agrément (et les organismes habilités par les autres États membres à exercer l'action en cessation) peuvent agir devant la juridiction civile française pour faire cesser des agissements illicites. [...]
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