cours complet et synthétique, 30 pages de procédures collectives.
Concerne : entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs et les professions libérales. Nées au moyen âge par la faillite, procédure essentiellement répressive pour punir celui qui avait des problèmes économiques et risquaient de mettre dans la même situation que lui:assainissement économie par le bannissement. On payait les créanciers en vendant tous les biens du débiteur. Idée de répression présente dans le code de 1804. 19ème, on prend conscience qu'il y a deux types de commerçants : les malhonnêtes et les malchanceux d'où deux types de procédures : la faillite punitive ou le règlement punitif.
[...] Hypothèque ou nantissement consenti sur biens du débiteur pour dettes antérieurs Mesures conservatoires (saisies conservatoires, suretés judiciaires conservatoires, nantissement sur fond de commerce) Autorisation, levée et revente d'option sur action Les nullités facultatives Tribunal possède un pouvoir d'appréciation pour les cas les plus graves la nullité sera prononcé en cas de mauvaise foi dans trois hypothèses : L632-1-II CCom la nullité des actes à titre gratuit translatif de propriété fait dans les 6 mois précédent la cessation de paiement si le tiers a en connaissance des difficultés du débiteurs et que ce dernier ait effectué la donation dans une intention frauduleuse L632-2 CCom paiements de dettes échus quelque soit le mode de paiement pendant la période suspecte et tous les actes à titre onéreux après la date de cessation des paiements lorsque les deux parties sont de mauvaise foi et ont eu connaissance de l'état de cessation des paiements au moment du passage de l'acte ou du paiement (débiteur ne peut régler son passif avec son actif). en apporter la preuve. L632-2 alinéa 2 CCom: mesures d'exécutions forcée (saisie attribution, oppositions délivrées après la date de cessation des paiements) lorsque le créancier avait connaissance de la cessation des paiements. La mauvaise foi doit être caractérisée, préjudice n'a pas à être prouvé. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier la mauvaise foi et prononcer la nullité. Exception L632-3 CCom pour lettres de change, billets à ordre et chèques. [...]
[...] Limitation n'est maintenue que pour les impôts indirects. Autre modification importante de la loi de 2005 par rapport au régime antérieur : procédure de conciliation ne suspend pas les poursuites des créanciers (à la différence de la procédure de sauvegarde). Créancier pourra engager action judiciaire contre l'entreprise objet de la procédure de conciliation et obtenir un jugement la condamnant à payer sa dette. Débiteur peut solliciter délais de paiement max de deux années, par voie d'assignation devant le Président du Tribunal qui a ouvert la conciliation statuant en la forme des référés. [...]
[...] Une seule procédure si réunion de ces éléments. S2) situation financière de débiteur L631-1 CCom pose principe que seule une entreprise dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L631-4 CCom dispose que le débiteur doit demander l'ouverture de la procédure au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements sauf pour l'ouverture de la procédure de conciliation. Condition d'existence de la cessation des paiements Définition par la jurisprudence puis par le législateur. [...]
[...] L'audience non public, pas de délai entre la convocation et l'audience mais doit être raisonnable. Convocation rédigée par le président du tribunal ne doit pas être entaché de partialité (décision ne doit pas paraitre déjà prise), transmise au procureur de la république et institution de représentation du personnel donnant leurs avis. Recours possible contre le refus ou le jugement d'ouverture mais cour d'appel peut elle-même prononcer la liquidation ou le redressement. S2) effets et contenus du jugement d'ouverture Proche de la sauvegarde, jugement d'ouverture fixe la période d'observation permettant de savoir si la société peut se faire redresser en établissant un bilan économique et social en vue d'établir le plan de continuation. [...]
[...] Raisonnement stupide puisque commerçant malhonnête peut avoir une entreprise viable changements de perspectives : il faut sauver l'entreprise et prévenir le danger. Mais régime mis en place ne permet pas de sauver les entreprises. Seconde réforme : loi du 1 mars 1984 sur prévention et réglementation à l'amiable, complété par la loi du 25 janvier 1985 sur la liquidation et le redressement judiciaire. Une seule procédure comprenant une période d'observation au terme de laquelle l'entreprise était soit redressé soit liquidée. Pouvoir accru du juge (judiciarisations de la procédure collective). [...]
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