Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2005, le cautionnement, sûretés
Le cautionnement est actuellement une des notions représentant le mieux les suretés en matière commerciale : il est en effet régulièrement utilisé par les banques pour octroyer des prêts, aussi bien à des personnes morales que physiques. Le cautionnement se définit comme étant l'opération par laquelle une personne physique ou morale s'engage envers un créancier à satisfaire l'exécution d'une obligation (généralement le remboursement d'un prêt), au cas où le débiteur principal n'y satisferait pas lui-même. Un engagement d'une telle importance serait donc soumis à certains droits pour la personne qui va s'engager de la sorte.
C'est à ce problème précisément que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été soumise dans l'arrêt en présence.
En l'espèce, deux cofidéjusseurs se sont portés caution d'une société qui avait contracté une dette envers une société de baux. Cette dernière finit par réaliser une opération de fusion-absorption avec une autre société avant de renouveler l'opération avec une autre (qui devient donc le nouveau créancier des cautions engagées à la base, dans la mesure où la société débitrice avait été placée en redressement judiciaire). Le fait que le patrimoine où devaient aller les paiements ait été absorbé de la sorte est contesté par les cautions.
La Cour d'appel de Poitiers accueille la demande des cautions solidaires en affirmant que leur consentement exprès était une condition sine qua non pour maintenir leur engagement avant une opération d'absorption-fusion de la sorte. Il est ajouté que le consentement pour le contrat de base de cautionnement n'était plus suffisant. Un pourvoi en cassation est donc formé.
[...] C'est à ce problème précisément que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été soumise dans l'arrêt en présence. En l'espèce, deux cofidéjusseurs se sont portés caution d'une société qui avait contracté une dette envers une société de baux. Cette dernière finit par réaliser une opération de fusion-absorption avec une autre société avant de renouveler l'opération avec une autre (qui devient donc le nouveau créancier des cautions engagées à la base, dans la mesure où la société débitrice avait été placée en redressement judiciaire). [...]
[...] Cela n'est en effet en rien incompatible avec l'universalité de transmission du patrimoine (et donc de l'engagement de la caution) à la suite de cette fusion-absorption. Le revirement de jurisprudence est donc affirmé de la sorte malgré le fait que certains aspects de cette notion ne soient en rien touchés. Certaines zones d'ombre restent donc à dissiper sur ce sujet. II) Les doutes subsistants quant au maintien de l'obligation de couverture La position de la Chambre commerciale et de la Cour de cassation peut constituer une certaine solution d'espèce ( A bien qu'il reste des doutes à lever à ce propos ( B Une probable solution d'espèce L'arrêt d'espèce et ses circonstances commandaient une solution adéquate comme celle rendue par cette juridiction de cassation. [...]
[...] C'est pour ces raisons que cette solution s'imposait d'elle- même pour la Chambre commerciale, puisque cela reprend ses conclusions concernant le cas d'espèce. C'est alors qu'un dernier problème semble surgir de cette constatation : il s'agirait de savoir si, oui ou non, l'obligation de couverture pour la caution est maintenue alors que la distinction est toujours d'actualité selon la Chambre commerciale, et que les dettes doivent finalement être nées avant la fusion pour pouvoir engager légalement la caution de ce point de vue. [...]
[...] Cet article précise bien que la fusion ou la scission entraine la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération La Cour de cassation va donc se séparer de son ancienne position à ce sujet. L'établissement certain du revirement jurisprudentiel La Chambre commerciale de la Cour de cassation va établir clairement les nouvelles bases de sa position concernant cette notion de fusion. Ces dernières sont toutes fondées sur les précisions de l'article L236-3 du Code ce commerce. Il s'agit donc du fondement sur le transfert, sur le principe de l'universalité de transfert ; ce qui va clairement établir la logique de revirement opérée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. [...]
[...] En outre, la Chambre commerciale avait aussi rappelé et soutenu le fait que certaines clauses contractuelles du contrat de cautionnement pouvaient faire annuler l'engagement des cautions seront alors libérées dès la fusion du créancier. La protection des cautions qu'il était possible de croire abandonnée à cause du changement de visa n‘est en réalisé que pratiquement confirmée de façon plus claire et explicite par la Chambre commerciale en 2009, dans la mesure où certaines de ces protections n'avaient pas été abandonnées par cette dernière déjà en 2005. [...]
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