Le paysage sociétaire français est constitué de sociétés à risque limité, de sociétés à risque illimité et de groupements de personnes inclus dans la sphère économique mais dont les caractéristiques les différencient des deux premières catégories. L'ensemble de ces groupements de personnes à but économique déborde la classification des sociétés dans la mesure où elle est constituée par les associations, les coopératives et les groupements d'intérêt économique (GIE).
D'aucuns confondent parfois le GIE et la société car ils auraient la même nature. Cela étant, s'ils sont très proches sur de nombreux points, notamment en ce qui concerne les formalités de constitution, la rédaction d'un écrit ou encore l'immatriculation, leurs définitions légales respectives les dissocient. D'une part, l'article 1832 du Code civil nous offre une définition de la société, et précise que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». La trame de cet article qui trace les contours des sociétés équivaut donc à une sorte de récapitulatif quant aux membres de la société, à leur qualité et à leur responsabilité, et quant à son objectif.
Emerge alors la question de savoir ce qui rapproche et distingue ces deux entités qui semblent proches mais ont bien des visées distinctes, sans quoi leur existence cote à cote ne se justifierait pas.
[...] Au moins une année avant l'expiration du terme de la société les associés peuvent décider la prorogation de la société. Pour l'essentiel, le GIE est soumis aux mêmes règles que la société. La loi du 13 juin 1989 sur le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) a encore accentué ce rapprochement en étendant au GIE les règles gouvernant la formation des sociétés, qu'il s'agisse du sort réservé aux actes passés avant l'immatriculation ou du régime des nullités encourues. Cela étant, si leur ressemblance est forte, il existe tout de même de maigres discordances qui font du GIE une entité distincte de la société. [...]
[...] Leur visée initiale est donc commune : constituer une création commune, née de la même volonté de plusieurs personnes ayant un but commun. Pour ce qui est de la qualité de ces personnes, elle est la même pour le GIE et pour la société, même si seul l'article L.251-1 du Code de commerce le prévoit expressément. En effet, il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale. Cette possibilité étant large, puisqu'elle regroupe tous les types de personnes, elle ne représente jamais un frein à la constitution de la société. [...]
[...] La contribution aux pertes distingue donc le GIE de la société, aux yeux de laquelle il s'agit d'un élément indispensable. Si la nature du GIE et de la société montre de grandes similitudes, puisque même par rapport au bénéfice, il n'y a pas de grande opposition dans la mesure où ils peuvent tous deux en réaliser, c'est leur vocation qui les distingue de manière irréfutable. II.La société et le GIE : une vocation différente et distincte La société et le GIE exercent tous deux une activité économique, même si cette activité poursuit des objectifs différents En allant encore plus loin que leurs simples clivages ou similitudes, il convient de se pencher sur le caractère auxiliaire du GIE qui fait de cette entité un groupement bien distinct de la société. [...]
[...] Le caractère auxiliaire du GIE, un élément de distinction L'article L.251-1 du Code de commerce précise que l'activité du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci Le GIE est ainsi une structure auxiliaire qui permet à ses membres de réaliser des actions de façon commune. Pour en donner quelques exemples, il peut s'agir d'études de marché, d'actions promotionnelles ou encore de bureaux de représentation à l'étranger. [...]
[...] L'article L.251-1 du Code de commerce prévoit que le but du groupement est de développer ou de faciliter l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroitre les résultats de cette activité ( Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres Le domaine du GIE est par conséquent très vaste : il s'agit de tout ce qui touche à l'économie. Mais ce champ d'action n'est pas sans limites. En effet, le GIE ne peut ni servir à la défense d'intérêts moraux, politiques, religieux ou culturels (c'est là le rôle des associations), ni servir à la défense d'intérêts privés. Par exemple, il ne peut rassembler des locataires ou des actionnaires désirant défendre leurs intérêts. A contrario, la société existe pour défendre des intérêts privés. Cela ne l'empêche pas, néanmoins, et tout comme le GIE, de poursuivre une activité économique. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture