En l'espèce, M. Patrick Saurat a cédé, par acte sous seing privé du 17 octobre 1997 (enregistré le 4 novembre 1997), à son seul coassocié Alexis Saurat, cent parts représentatives de la moitié du capital social de la société en nom collectif (SNC). L'acte indiquait le règlement par le cessionnaire, en sus du prix des parts, du montant créditeur du compte courant du cédant arrêté au 31 juillet 1997, date antérieure à celle de la cession. De surcroit, le même jour, un autre acte cette fois non enregistré, intitulé « convention de paiement », a été conclu par les deux associés, et prévoit que serait affectée à chacun des associés sa quote-part de bénéfices dans la SNC au 31 juillet, la quote-part du cédant venant augmenter le solde créditeur de son compte courant dans la SNC.
Toutefois, l'administration fiscale, au motif que la valeur des parts exprimée dans l'acte de cession enregistré n'était pas représentative de leur valeur réelle, a notifié au cessionnaire un redressement des droits d'enregistrement, incluant dans la base imposable la quote-part de bénéfices du cédant M. Patrick Saurat telle qu'arrêtée au 31 juillet 1997 et créditée au compte courant de ce dernier.
[...] Ainsi, en considérant que la quote-part de bénéfices versée par le cessionnaire était un élément de prix, la Cour de cassation a admis le redressement de l'administration fiscale sur la base des droits d'enregistrement. Les juges de cassation soumettent donc les cessions de parts sociales à un droit proportionnel d'enregistrement dont l'assiette est le prix de cession. Ce droit, qui est de depuis le 1er janvier 2006, est, d'après Florence Deboissy et Guillaume Wicker, en principe assis sur le prix exprimé, auquel s'ajoutent les charges augmentatives de prix (article 726 II du Code général des impôts), c'est-à-dire les sommes imposées au cessionnaire du fait du cédant, par exemple l'obligation d'acquitter certaines dettes personnelles de celui-ci (D. [...]
[...] De surcroit, le même jour, un autre acte cette fois non enregistré, intitulé convention de paiement a été conclu par les deux associés, et prévoit que serait affectée à chacun des associés sa quote- part de bénéfices dans la SNC au 31 juillet, la quote-part du cédant venant augmenter le solde créditeur de son compte courant dans la SNC. Toutefois, l'administration fiscale, au motif que la valeur des parts exprimée dans l'acte de cession enregistré n'était pas représentative de leur valeur réelle, a notifié au cessionnaire un redressement des droits d'enregistrement, incluant dans la base imposable la quote-part de bénéfices du cédant M. Patrick Saurat telle qu'arrêtée au 31 juillet 1997 et créditée au compte courant de ce dernier. M. Alexis Saurat a dès lors saisi le tribunal dans le but d'obtenir l'annulation de ce redressement. [...]
[...] Il convient d'ajouter que ce droit aux dividendes fait partie intégrante du titre d'associé, et que leur traitement fiscal ne peut être dissocié pour la détermination de l'assiette des droits d'enregistrement en cas de cession du titre. La somme payée est donc un élément de prix, qui doit être intégré dans l'assiette des droits d'enregistrement. La quote-part des bénéfices intégrée dans l'assiette des droits d'enregistrement Les droits d'enregistrement sont des droits de mutation à titre onéreux qui touchent les cessions de différents biens et notamment les droits sociaux, c'est-à-dire les parts sociales et actions. [...]
[...] Les bénéfices d'exercice ne sont donc pas des fruits pour les associés. De plus, les dividendes ne peuvent exister et être répartis que selon les règles prévues par le Code de commerce, les associés ne peuvent donc pas convenir de distribuer les bénéfices quand ils le souhaitent en cours d'exercice par une quelconque convention. En indiquant que les dividendes participent de la nature des fruits, l'arrêt signifie également que les dividendes seuls participent de cette nature (à l'exclusion des bénéfices d'exercice). [...]
[...] En conséquence, la quote- part de bénéfices de l'exercice en cours à la date de la cession que le cessionnaire a payée au cédant doit être réintégrée dans le prix de cession et être ainsi soumise aux droits d'enregistrement. Une répartition du bénéfice de l'exercice en cours ne caractérise donc pas un paiement de dividendes, mais constitue un complément de prix soumis aux droits d'enregistrement et pris en compte dans le calcul de la plus-value imposable. Néanmoins, il existe une possibilité pour que le cédant puisse percevoir de tels dividendes sans appréhender que leur montant ne soit réintégré dans le prix de cession. [...]
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