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L'essor de la prise en compte du dommage subi par les victimes a impliqué depuis des décennies un phénomène d'objectivisation de la responsabilité civile. Ce phénomène pose de nombreuses interrogations lorsqu'un dommage est causé par un enfant. La responsabilité civile ne se fonde alors plus réellement sur l'idée de faute, mais sur celle du risque. Par une série d'arrêts de 1984, la Cour de Cassation n'a pas hésité à déclarer responsable l'enfant auteur du dommage pour permettre cette indemnisation de la victime. Mais que peut-il en être quand l'enfant est lui même victime du dommage subi auquel il a lui même participé ? Cela est en rapport direct avec l'arrêt du 28 février 1996 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui en donne une belle illustration.
En l'espèce un homme s'est vu confier pour la soirée une enfant âgée de huit ans. Alors qu'elle jouait sous la table, elle s'est soudainement relevée et mise à courir. Dans sa course, celle-ci a heurté un autre enfant qui portait une casserole d'eau bouillante. Elle a ainsi subi des brûlures. Elle a ainsi demandé réparation de ce préjudice au garçon et à son assureur. La Cour d'appel confirme le jugement retenu en première instance. Les juges d'appel ont retenu l'entière responsabilité de l'appelant, et ont donc exclu toute faute de la victime, car mineure, et donc qui n'aurait pas commis de faute concourant à son dommage. L'appelant se pourvoie alors en cassation.
Il s'agit ici de savoir si une victime mineure peut voir sa responsabilité civile engagée dans le concours de son propre dommage alors même qu'il ne peut discerner les conséquences de ses actes ?
[...] La Cour d'appel confirme le jugement retenu en première instance. Les juges d'appel ont retenu l'entière responsabilité de l'appelant, et ont donc exclu toute faute de la victime, car mineure, et donc qui n'aurait pas commis de faute concourant à son dommage. L'appelant se pourvoie alors en cassation. Il s'agit ici de savoir si une victime mineure peut voir sa responsabilité civile engagée dans le concours de son propre dommage alors même qu'il ne peut discerner les conséquences de ses actes ? [...]
[...] L'enfant doit partager avec la personne en charge de la surveiller la réparation du préjudice. Cette décision est d'autant plus sévère que l'intérêt du principe réaffirmé avec force dans cet arrêt apparaît très limité : l'objectivisation ne permet pas une extension du domaine de ciblage de la réparation pour la victime, mais au contraire l'empêche d'être pleinement indemnisée en tant que réelle victime du dommage. Sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, la responsabilité des parents sur le fait de leur fils aurait pu être engagée au seul regard du lien de causalité entre l'acte fautif et le dommage. [...]
[...] Il renvoie à la conscience que l'individu a de commettre une faute. Mais plus largement, l'élément moral renvoie à la conscience que l'individu a de ses propres actes. Quand on parle de l'élément moral de la faute, on parle non pas de l'intention de nuire à autrui, qui est plus ciblée, mais de la conscience de ses actes. C'est ainsi que dans l'arrêt de la Cour d'appel, celle-ci a utilisé pour caractériser la faute en question les deux éléments matériel et intentionnel. [...]
[...] Dans le nouvel article 489-2 du code civil, il est alors indiqué que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation L'article est intéressant car il n'indique pas que celui-ci est responsable, ni qu'il a commis une faute : il est simplement tenu à réparation : approche purement objective. Les termes de l'article relèvent d'une approche purement objective, et montrent aussi la pertinence du débat sur la conception objective/subjective de la faute. Mais, pour la responsabilité du mineur, la solution est prétorienne. [...]
[...] Cette décision se place dans une évolution de la faute qui tend à ne devenir qu'objective. Cette approche prétorienne est prise uniquement dans le but de rendre plus facile l'indemnisation des victimes, même si en l'espèce elle paraît contreproductive pour la victime. Désormais, la responsabilité civile consiste moins en la sanction d'un comportement illicite, approche assez pénaliste, qu'en un outil juridique permettant à une victime d'obtenir réparation des dommages subis, approche plus sociale. [...]
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