Inciter des fournisseurs de crédit à prêter à un débiteur en difficulté n'est pas chose aisée, telle est pourtant une des clés d'un sauvetage réussi en matière de procédures collectives. Les créanciers qui acceptent d'intervenir en période d'observation doivent ainsi bénéficier de garanties de paiement particulières. Il est légitime qu'ils soient payés avant les autres qui sans eux n'auraient rien reçus. La loi du 25 janvier 1985 avait repris ce principe dans son article 40, devenu article L 621-32 du Code de commerce.
En 1985, le législateur avantageait sans discrimination tous les créanciers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure. Les créanciers antérieurs, munis ou non de sûretés, étaient sacrifiés. Cela a engendré une crise du crédit, leurs dispensateurs devenant frileux. Il a fallu réagir et en 1994 le traitement de faveur des créanciers postérieurs a été étendu à certains créanciers antérieurs munis de sûretés.
[...] Dans la forme, le changement est important puisque l'ancien article L 621-32 a éclaté en deux dispositions distinctes dont l'une (Art L 622-17 du code de commerce) s'applique à la sauvegarde et au redressement judiciaire (par renvoi de l'article L 631-14), l'autre étant spécifique à la liquidation judiciaire 641-13). Certaines formules restent largement sujettes à interprétation mais la qualification de privilège offre une plus grande lisibilité, en invitant à ne retenir que les créances des partenaires qui ont volontairement pris le risque de s'engager avec le débiteur et, corrélativement, à rejeter les créances postérieures sans lien avec la procédure (Créances méritantes ou non méritantes). Il convient donc d'appréhender, à travers les articles précédemment cités, les créances élues préférentielles et étudier leur régime (II). [...]
[...] II) Traitement de faveur des créances postérieures élues Les créances élues au bénéfice du régime de faveur doivent en principe être payées à l'échéance et bénéficient d'un véritable privilège Le paiement à l'échéance Le principe d'un tel paiement n'est pas une nouveauté de la loi de sauvegarde de 2005, il est simplement repris par les articles L 622-17 I et L 643-13 I du Code de commerce. Cette règle semble constituer, avec la liberté des poursuites individuelles, la meilleure assurance donnée aux créanciers postérieurs bénéficiant du traitement de faveur. L'ordonnance de 2008 a même reformulé l'article L 641-13 pour une meilleure lisibilité. [...]
[...] Les créanciers qui acceptent d'intervenir en période d'observation doivent ainsi bénéficier de garanties de paiement particulières. Il est légitime qu'ils soient payés avant les autres qui sans eux n'auraient rien reçu. La loi du 25 janvier 1985 avait repris ce principe dans son article 40, devenu article L 621-32 du code de commerce. En 1985, le législateur avantageait sans discrimination tous les créanciers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure. Les créanciers antérieurs, munis ou non de sûretés, étaient sacrifiés. Cela a engendré une crise du crédit, leurs dispensateurs devenant frileux. [...]
[...] (Articles L 622-17, I et L 641-13, I du Code de Commerce). On se réfère à la naissance de la créance, par une analyse économique et non volontariste, avec une exception pour la caution où la créance naît lors de son engagement. Le critère est donc ici chronologique. Le critère de la régularité n'est pas abordé par ces articles mais la Cour de cassation le consacre (Cass Com 8 décembre 1998). La créance doit être née conformément aux règles gouvernant les pouvoirs, c'est-à-dire dans le respect des pouvoirs des personnes qui participent à la procédure (Débiteur, administrateur ou juge commissaire). [...]
[...] L'article L. 641-13 dans sa rédaction de 2005 clarifie le classement interne entre les créances postérieures en cas de liquidation judiciaire immédiatement consécutive à la période d'observation, c'est-à-dire dans le cas où la période d'observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire aboutit au prononcé de la liquidation judiciaire en privilégiant selon un classement unique les créances nées régulièrement ( . ) après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins ( . [...]
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