Le droit des procédures collectives ayant pour objectif le sauvetage des entreprises, la loi du 26 juillet 2005 a créé deux privilèges de procédure, le privilège de conciliation et le privilège de procédure collective. Le privilège de procédure collective est analysé comme un traitement de faveur pour les créanciers postérieurs au jugement d'ouverture : « les derniers sont les premiers selon la formule consacrée, utilisée par le professeur Pérochon. Ces créanciers doivent en effet être favorisés, à un moment crucial de la vie de l'entreprise.
De leur participation va dépendre le maintien de l'activité nécessaire à l'adoption d'un plan de continuation ou de cession des activités de l'entreprise. Aujourd'hui, ce régime de faveur pour les créanciers postérieurs est prévu à l'article L622-17 I du Code de commerce. Cet article dispose : « I- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payés à leur échéance».
[...] Aujourd'hui, ce régime de faveur pour les créanciers postérieurs est prévu à l'article L622-17 I du Code de commerce. Cet article dispose : Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payés à leur échéance Cet article reprend l'ancien article issu de la Loi du 25 janvier 1985 codifié alors en L621-32 du Code de commerce, en étant modifié par la Loi du 26 juillet 2005. [...]
[...] Ainsi, les solutions déduites de l'article L622-13 du Code de commerce sont applicables à la notion envisagée par l'article L622-17 I. Le fait générateur est notamment déterminant concernant la détermination de contrats en cours concernant des créances de cotisations sociales détenues par l'URSAFF, assises sur des salaires. La chambre commerciale a dans un arrêt du 8 novembre 1988, effectué une application distributive et chronologique afin de déterminer la date de naissance des créances litigieuses. Ce régime peut paraître particulièrement limité par la Cour de cassation. [...]
[...] Or, en redressement judiciaire, la société débitrice est forcément en cessation des paiements selon l'article L631-1 du Code de commerce. Le paiement à l'échéance n'aura donc pas lieu. Le paiement à leur échéance des créances signifie aussi la non-application de l'interdiction des poursuites individuelles énoncée par l'article L622-1 du Code de commerce. Cet article cite l'article L622-17 I du Code de commerce comme étant l'exception de l'interdiction des poursuites individuelles. Ces poursuites ne mèneront à rien si l'entreprise est en cessation des paiements. [...]
[...] Aux termes de l'article L622-17 I du Code de commerce, les créances doivent tout être utiles Par ailleurs, elles doivent être nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Sur ce point les personnes physiques ont depuis 2008, un régime d'exception, leurs créances privées pouvant rentrer dans le régime de faveur A. La notion de créances utiles L'utilité se déduit de la notion des besoins du déroulement de la procédure de sauvegarde, de redressement, ou de la période d'observation. La créance doit en effet être liée par une utilité à la procédure. [...]
[...] Les créanciers postérieurs seront distingués des créanciers antérieurs parce qu'ils seront payés à l'échéance Le privilège est néanmoins limité dans son domaine aux créanciers dont la créance est née après le jugement d'ouverture et en accord avec les pouvoirs des institutions en place A. Le paiement à l'échéance : une récompense Cette faveur est une aubaine pour les créanciers dès lors qu'ils subissent par ailleurs l'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture, selon l'article L622-7 du Code de commerce. Il s'agit d'une récompense puisque les créanciers n'ont aucune obligation de continuer de livrer l'entreprise débitrice. En effet, au contraire des contrats en cours, mentionnés par l'article L622-13 du Code de commerce, l'administrateur n'est pas là pour les forcer à exécuter. [...]
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