Depuis la loi de 2005, le législateur cherche à privilégier le traitement anticipé des difficultés de l'entreprise. S'inscrivant dans le cadre d'une procédure de conciliation plus attractive, l'article L611-11 contribue à la réalisation de cet objectif.
L'article L611-11 du Code de commerce est une disposition de valeur législative résultant de l'article 8 de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises (en vigueur au 1er janvier 2006). Il est codifié au chapitre I traitant « de la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation » du titre I « De la prévention des difficultés des entreprises » du livre VI « Des difficultés des entreprises ». Ce texte a fait l'objet de modifications résultant de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (en vigueur au 15 février 2009).
Ce texte résulte des travaux parlementaires ayant débuté suite à l'enregistrement à l'assemblée de loi du projet de loi (donc d'origine gouvernementale) n°1596 le 12 mai 2004. Il convient de noter que ce texte a fait l'objet de la procédure d'urgence prévue à l'article 45 de la Constitution et a donc été soumis à une commission mixte paritaire. Le texte de l'article 8 du projet de loi a fait en outre l'objet d'une exception d'irrecevabilité fondée sur la contrariété avec le principe constitutionnel d'égalité, laquelle n'a pas abouti. Le texte adopté par les deux assemblées a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel à nouveau au grief d'une violation du principe d'égalité notamment par ledit article 8. Ce recours a été rejeté (DC 2005-522 du 22 juillet 2005).
L'ordonnance modificatrice résulte de l'habilitation conférée au gouvernement, par le législateur en vertu de l'article 38 de la Constitution, à l'article 74 de la Loi du 4 août 2008 dite Loi de modernisation de l'économie.
[...] Le privilège de conciliation issu de l'article L611-11 du Code de commerce respecte le principe d'égalité comme l'a indiqué le Conseil Constitutionnel. En effet, ce dernier, comme dans le recours qui avait été porté devant lui en 1985 à propos de l'article 40, a indiqué que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes [ ] pourvu que [ ] la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit Si le Conseil constitutionnel a pu ainsi statuer, c'est en raison des conditions qui existent pour bénéficier du privilège. [...]
[...] M de Roux rapporteur de la commission des lois, présentait l'amendement en indiquant que la formulation d'« apport en trésorerie visait à circonscrire le bénéfice du privilège aux seules liquidités réellement apportées et utilisables immédiatement par l'entreprise, à l'exclusion de tout rééchelonnement ou réduction de dettes antérieures, de toute promesse conditionnelle (Exposé sommaire de l'amendement 574 sur le projet de loi 1596). Il indique par ailleurs que cette nouvelle formulation permet de traduire le caractère liquide que doit revêtir l'apport. Il faut noter toutefois que l'idée de liquidité immédiate de l'apport désigné par apport en trésorerie ne devrait pas se heurter au conditionnement de son exécution à une homologation définitive de l'accord. [...]
[...] Cet élargissement du champ des personnes concernées est encore plus visible avec l'extension à la fourniture de biens et services qui résulte du même amendement. En effet, le privilège peut aussi bénéficier à une créance de prix d'un service ou d'un bien. Il faut ici noter que si l'apport en trésorerie suppose un délai pour le remboursement, par nature puisqu'il s'agit d'un crédit, la fourniture de biens ou de services ne suppose pas forcément un tel délai. Il faut noter que malgré quelques différences de rédaction, le privilège de conciliation bénéficie dans les mêmes conditions aux apporteurs en biens ou services comme l'a précisé, si besoin en était, l'ordonnance de 2008. [...]
[...] Toutefois, le paiement du créancier de la conciliation passera derrière celui des salariés et des frais de justice. Ainsi, en pratique, dans les sociétés de masse salariale importante par exemple, ce privilège pourrait ne devenir qu'illusoire. Néanmoins, ce texte a été voulu comme un élément d'attractivité de la conciliation. Si ses effets sur la créance apparaissent comme puissants, le privilège de conciliation voit son usage limité par les conditions lourdes qu'il requiert. Il conviendra ainsi d'étudier successivement le champ restreint de l'octroi du privilège de conciliation puis les effets puissants du privilège de conciliation (II). [...]
[...] L'apport doit donc être un apport en trésorerie ou une fourniture de bien ou service à l'exclusion des rééchelonnements ou remises de dette. Il ne peut s'agir d'un apport dans le cadre d'une augmentation de capital. A ces formes limitatives s'ajoutent en outre des caractères spécifiques de l'apport qui délimitent le champ du privilège. Les caractères exigés de l'apport L'article L611-11 indique que le concours du créancier bénéficiaire du privilège résulte d'un nouvel apport ou d'un nouveau bien ou service, en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité L'apport doit donc présenter le caractère de nouveauté et poursuivre l'objectif de poursuite d'activité et de pérennité de l'entreprise. [...]
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