Le professeur Picod énonce à propos du principe de proportionnalité que celui-ci « protège le constituant contre la voracité sécuritaire du créancier ». Le droit contemporain fait de plus en plus souvent appel au principe de proportionnalité et ce dans les domaines les plus divers. Ce principe de proportionnalité permet une application du droit évitant des atteintes à l'équité. Les récentes évolutions du droit témoignent qu'il y joue un rôle de plus en plus remarqué tel qu'en témoigne la loi du 31 décembre 1989 dite loi Neiertz sur le surendettement des ménages. Les dispositions en ce domaine se trouvent désormais codifiées à l'article L313-10 du code de la consommation. Toutefois, cette idée, inspirée du droit allemand n'est pas neuve.
En effet les rédacteurs du Code civil ont introduit un article 2018 prévoyant que la caution doit avoir un bien suffisant ; mais ce texte spécifique au cautionnement légal ne s'applique qu'au bénéfice du créancier. Il est manifeste que la perspective du droit moderne n'est plus de protéger le créancier à travers l'exigence d'une solvabilité suffisante du garant mais au contraire d'assurer à travers celle-ci une protection des intérêts de la seule caution.
[...] Ce n'est évidemment pas le cas de la déchéance, il conviendra alors de proposer une autre sanction : par exemple la réduction judiciaire du cautionnement disproportionné. Par une telle réduction, le créancier sera sanctionné à hauteur de sa faute. Si la nullité n'est pas encourue en cas de cautionnement disproportionné c'est parce que la nullité ne peut affecter que la formation du contrat. Or l'article contient en son sein une exception au principe de proportionnalité : le retour à meilleure fortune, exception postérieure à la formation. [...]
[...] Avant de procéder à une explication plus élaborée de l'article L313-10, il convient d'éclaircir certaines notions. Tout d'abord, cet article vise les établissements de crédit, c'est-à-dire les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque (réception des fonds du public, opérations de crédit ainsi que de mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiements). Ceux-ci ne peuvent se prévaloir, c'est à dire ne peuvent pas mettre en avant pour en tirer un avantage, d'un contrat de cautionnement, contrat par lequel une personne appelée caution (ou encore fidéjusseur) s'engage envers un créancier à exécuter l'obligation de son débiteur au cas où celui-ci n'y satisferait pas lui-même selon le professeur Simler. [...]
[...] Le créancier ne doit donc pas commettre d'abus : il ne doit pas faire souscrire de cautionnement excessif. L'étendue de l'engagement de la caution doit être en rapport avec ses revenus et son patrimoine (Cass.com 6 février 2007). On impose dès lors aux établissements de crédit de ne pas conclure un contrat qui pourtant leur est favorable. Cet article s'inscrit donc bien dans la tendance générale de protection des cautions. La disproportion ne peut s'apprécier qu'en comparant deux éléments : d'un côté l'étendue de l'engagement de la caution, de l'autre l'étendue de ses revenus et de son patrimoine. [...]
[...] Là encore, on retrouve le système du tout ou rien Si le créancier réussit à prouver que le cautionnement est désormais proportionné au patrimoine de la caution, celui-ci devra payer l'intégralité de la somme réclamée. S'il ne réussit pas à fournir cette preuve, il n'obtiendra aucun paiement. On peut se demander si cette exception ne serait pas purement théorique. Aux vues des sommes garanties en jurisprudence par les cautions, il parait très peu probable de voir cette exception recevoir une application pratique. Bibliographie indicative Code de la consommation de Yves Picod et Eric Chevrier (Relié - 3 juin 2009) Code de la consommation, commenté par J. [...]
[...] Cette nouvelle intervention législative pourrait apparaitre comme une remise en cause de la légitimité, ou tout du moins de l'intérêt de l'article L313-10, le plus récente englobant le précédent dans son champ d'application. Après avoir étudié le champ d'application de l'article L 313-10, il convient logiquement de s'intéresser au principe même de l'article, et en particulier à la signification de l'engagement manifestement disproportionné. L'appréciation de la disproportion L'article L313-10 Code de la consommation vise le cautionnement dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné avec les biens et revenus de la caution. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture