Cet article fut créé à l'occasion de la loi relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Il est maintenant inséré dans le Code de l'environnement, dans le livre 1 sur les dispositions communes et plus précisément dans l'article « introductif » du titre 6 sur la prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement. Cet article, qui a valeur législative, doit être conforme au bloc de constitutionnalité et de conventionalité.
[...] L'exploitant ne sera responsable que si le dommage qu'il cause intervient dans le cadre de son action professionnelle. La question reste de savoir dans quels cas il y a dommage . D'après la loi, il y a dommage s'il y a une atteinte aux eaux, aux sols et aux espèces protégées et à leurs habitats, et s'il y a détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine. La responsabilité de ces exploitants est à la fois pour faute et sans faute. [...]
[...] II- L'application de cette responsabilité environnementale L'originalité de cette responsabilité, est quand plus de son action après la réalisation du dommage, on pourra l'utiliser pour prévenir un dommage futur. De plus, le versement de la réparation sera collectif puisque le responsable devra s'en acquitter mais pour cela, il sera aidé par la société. A-Une prise en compte a priori et a posteriori L'article 160-1 parle des conditions dans lesquels sont prévenus ou réparés les dommages qui sont causés à l'environnement. Ainsi, pour la première fois, le principe de précaution est mêlé à la responsabilité civile. [...]
[...] Se pose la question des conditions pour mettre en place la responsabilité environnementale lorsque le dommage ne s'est pas produit ? En effet, le juge sera confronté à des faits hypothétiques dont il ne pourra pas considérer les réelles conséquences. Il devra donc punir un exploitant pour des faits et des conséquences imaginés. Que la responsabilité environnementale ait lieu a priori ou a posteriori du dommage, la réparation aura lieu et d'après l'article 160-1, elle doit être d' un coût raisonnable pour la société B-Une réparation collective Lorsqu'un dommage est réparé, il y a le versement de dommages et intérêts. [...]
[...] Malgré ce silence, l'article expose explicitement les dommages qui seront pris en compte, c'est-à-dire ceux causés à l'environnement. B-Les conséquences de l'activité de l'exploitant : une détérioration de l'environnement L'article expose la notion d'environnement, notion qui recoupe l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu (humain, animal, végétal). Ainsi, l'environnement, dans ce cadre serait la victime des dommages causés par les activités de l'exploitant. Cependant, l'environnement n'a pas de personnalité juridique, ni les moyens d'engager des procès. Ainsi, se pose la question des personnes qui en seront les représentants ? [...]
[...] Dans le cadre de la responsabilité environnementale, celle-ci est assurée pour la majorité par le responsable du dommage, cependant, l'article 160-1 du code de l'environnement laisse entendre que la société doit prendre sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage. Ainsi, nous serons mis à contribution par le biais de nos impôts reversés aux collectivités publiques. Ce choix de mettre la société à contribution s'explique par le fait que nous participons ou utilisons les effets de l'activité de cet exploitant. C'est à moyen pour que chaque citoyen prenne conscience des dommages causés. C'est peut-être un premier pas vers une responsabilité du consommateur face aux dommages écologiques. [...]
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