Le principe de l'interdiction des paiements est un principe traditionnel du droit des procédures collectives qui figure, depuis la loi nº2005-845 du 26 juillet 2005 à l'article L.622-7 du Code de commerce. Ce principe qui s'applique de plein droit à l'ouverture d'une procédure collective ne concerne que les créanciers que l'on considère comme « inutiles » au maintien de l'activité de l'entreprise. Mais que signifie l'expression « créancier inutile » ? Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, le législateur utilisait un critère simple pour distinguer les créanciers « utiles » des créanciers « inutiles ». Ce critère était un critère temporel. Ainsi, les créanciers dont les créances étaient nées avant le jugement d'ouverture étaient tout d'abord appelés créanciers « antérieurs ». Mais il apparaissait que ces derniers, présents à la procédure dans l'unique but de recouvrer leur créance, n'apportaient rien au maintien de l'activité de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, ces créanciers ont été considérés comme des créanciers « inutiles ». La question qui se posait à l'époque était celle de savoir comment il était possible de différencier une créance antérieure d'une créance postérieure à la procédure. C'est le critère du fait générateur qui a été choisi par la jurisprudence et qui jusqu'en 2005 permettait de savoir si une créance était utile ou non. Lors des travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, certains ont soutenu que cette façon de procéder n'était pas satisfaisante dans la mesure où certains créanciers bien que postérieurs ne contribuaient pas forcément à la préservation de l'activité de l'entreprise.
Soucieux de respecter ces préoccupations, le législateur a alors étendu le domaine de l'interdiction des paiements à certaines créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et a ainsi modifié l'article L.622-7 du Code du commerce. Dorénavant, seuls les créanciers dont la créance est utile bénéficient d'un régime de faveur. Ce privilège correspond au paiement de leur créance à leur échéance, par opposition aux créances dites antérieures qui seront gelées jusqu'à la fin de la période d'observation puis réglées.
[...] En raison du principe d'égalité, ces derniers seront payés dans le cadre du plan ou selon les règles de l'ordre de la liquidation. Mais cette règle est d'autre part générale puisqu'elle concerne toute créance Est ici visée toute créance chirographaire ou assortie d'une sureté à la condition qu'elle soit une somme d'argent dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture. La qualification des créances est à ce stade essentielle. Il découle de l'article L.622-7 du Code de commerce, l'obligation pour les créanciers antérieurs de déclarer leurs créances afin d'être payés à la fin de la procédure. Le cas échéant, leurs créances seront inopposables. [...]
[...] Il en ainsi été jugé dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2003. Le débiteur est alors tenu de payer la créance d'aliments sur les revenus dont il conserve la disposition et non sur les sommes affectées à la procédure collective, c'est-à-dire destinées à la continuation de l'entreprise ou au paiement des créanciers. Cette exception au principe de l'interdiction des paiements me semble juste pour les créanciers dont les créances alimentaires représentent en quelque sorte un minimum vital, ce à quoi ils peuvent prétendre lorsqu'une procédure collective a été ouverte. [...]
[...] L'article L.622-7 du Code de commerce Le principe de l'interdiction des paiements est un principe traditionnel du droit des procédures collectives qui figure, depuis la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 à l'article L.622-7 du Code de commerce. Ce principe qui s'applique de plein droit à l'ouverture d'une procédure collective ne concerne que les créanciers que l'on considère comme inutiles au maintien de l'activité de l'entreprise. Mais que signifie l'expression créancier inutile ? Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, le législateur utilisait un critère simple pour distinguer les créanciers utiles des créanciers inutiles Ce critère était un critère temporel. [...]
[...] La loi du 26 juillet 2005 a étendu le domaine de l'interdiction des paiements aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ne répondant pas aux critères de l'utilité. L'extension de l'interdiction des paiements aux créances postérieures prévue par la loi du 26 juillet 2005 L'article L.622-7 du Code du commerce dispose le jugement ouvrant la procédure ( ) emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17 Sous l'empire de l'ancienne loi, il suffisait qu'une créance soit née postérieurement au jugement d'ouverture pour bénéficier du paiement à échéance. [...]
[...] Au regard de l'évolution du droit des procédures collectives et des effets de celles-ci sur le débiteur, il convient alors de s'interroger sur la persistance de la règle de l'interdiction des paiements. Le principe de l'interdiction de payer les créances reste un principe traditionnel qui a été étendu par le législateur, mais il connaît aussi des exceptions afin de garantir aux créanciers un minimum vital. Le principe traditionnel de l'interdiction des paiements L'interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture L'article L.622-7 du Code du commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ( ) La règle ainsi énoncée constitue un des piliers du droit des procédures collectives. [...]
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