L'hypothèque, considérée comme la « reine des sûretés », est une sûreté réelle immobilière qui sans emporter dépossession du constituant, permet au créancier impayé à l'échéance de se faire payer par préférence aux autres créanciers en faisant saisir et vendre l'immeuble grevé en quelque main qu'il se trouve. Le visage de cette hypothèque a été profondément modifié par la réforme du 23 mars 2006 qui a introduit l'hypothèque rechargeable notamment dans l'article 2422 du Code civil de la section IV « des hypothèques conventionnelles » du chapitre III « des hypothèques » du sous-titre III « des sûretés sur les immeubles » du titre II « des sûretés réelles » du livre IV « des sûretés ». Cette nouvelle orientation du droit hypothécaire a eu pour but de relancer la consommation par le développement du crédit, l'idée étant d'accroître les capacités financières des consommateurs.
Jusqu'en 2006, l'hypothèque ne pouvait garantir qu'un seul crédit. Désormais, l'hypothèque rechargeable est une hypothèque constituée pour une dette présente qui pourra être affectée à une dette ultérieure. En effet, au fur et à mesure des remboursements du crédit initial garanti par l'hypothèque, le constituant pourra réutiliser sa sûreté pour garantir de nouveaux crédits correspondants à la différence entre le montant du capital garanti par l'hypothèque initiale et le total de ses remboursements.
[...] Ainsi, le devoir de conseil du notaire peut jouer pour la détermination du montant plafond de la recharge. Cette limite signifie qu'une augmentation de la valeur de l'immeuble ne permettra pas de faire varier le montant initialement prévu par l'acte constitutif. Le constituant retrouvera, au fur et à mesure de ses remboursements, une nouvelle capacité d'emprunter, mais seulement dans la limite du montant inscrit dans l'acte constitutif de l'hypothèque. Par conséquent, le montant du nouveau crédit sera égal, au plus, au montant de l'emprunt initial. [...]
[...] Au fur et à mesure du remboursement du crédit garanti par l'hypothèque initiale, le débiteur pourra donc réutiliser sa sûreté en garantie de nouveaux crédits. Cependant, toutes les sûretés immobilières ne peuvent pas être rechargeables. S'agissant d'une faculté devant être prévue dans l'acte constitutif de l'hypothèque, son application est donc limitée aux hypothèques conventionnelles et non aux hypothèques légales ou judiciaires. Les dispositions de l'article 2422 du Code civil sont par ailleurs d'ordre public afin de protéger le débiteur lorsqu'il y a rechargement. Toute clause contraire aux conditions de l'hypothèque rechargeable imposées par cet article sera réputée non écrite. [...]
[...] L'article 2422 du Code civil vient donc dénaturer le caractère accessoire de l'hypothèque par rapport à la créance initiale. L'ordonnance du 23 mars 2006 empotant réforme du droit des sûretés a donc fortement atténué le schéma classique de l'hypothèque par la création de l'hypothèque rechargeable qui répond à des critères de définition spécifiques. Par ailleurs, l'hypothèque rechargeable apparait comme une variante de l'hypothèque traditionnelle sur le point des règles de forme de la convention de rechargement qui présentent des intérêts spécifiques. [...]
[...] Jusqu'en 2006, l'hypothèque ne pouvait garantir qu'un seul crédit. Désormais, l'hypothèque rechargeable est une hypothèque constituée pour une dette présente qui pourra être affectée à une dette ultérieure. En effet, au fur et à mesure des remboursements du crédit initial garanti par l'hypothèque, le constituant pourra réutiliser sa sûreté pour garantir de nouveaux crédits correspondants à la différence entre le montant du capital garanti par l'hypothèque initiale et le total de ses remboursements. M. Grimaldi considère qu'il s'agit pour le constituant d'une enveloppe qu'il lui sera loisible d'utiliser ensuite à son gré Actuellement se pose la question de la suppression de cette hypothèque rechargeable, car, calquée sur le modèle américain de l'ultralibéralisme, elle permet un trop grand surendettement des Français. [...]
[...] L'hypothèque rechargeable : une sûreté au profit du créancier originaire ou de nouveaux créanciers L'article 2422 du Code civil affirme que le rechargement peut être instauré aussi bien au bénéfice du créancier initial qu'au bénéfice d'autres créanciers. Par conséquent, l'emprunteur reste libre de recharger son crédit dans un autre établissement bancaire que celui auprès duquel il a souscrit son premier crédit. Toute clause dans la convention d'hypothèque initiale qui interdirait la possibilité d'octroyer la recharge à un créancier autre que le créancier initial sera réputée non écrite. [...]
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