En 1981, la nouvelle majorité politique issue des élections a adopté une réforme des procédures collectives qui s'est traduite par deux lois : la loi du 1er mars 1984 et la loi du 25 janvier 1985 modifiées par la suite par la loi du 10 juin 1994. La loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises a mis en place un système de prévention préalable à la cessation des paiements. Ce système de prévention, plus communément appelé « procédure d'alerte » est organisé par l'article L.2323-78 du Code du travail.
La finalité des procédures d'alertes prévues par le législateur est de s'assurer qu'elles vont provoquer une prise de conscience qui mènera les dirigeants à prendre des mesures que la situation impose avant qu'elle se dégrade et qu'elle devienne irréversible. Bien que l'article L.2323-78 du Code du travail ne vise que le droit d'alerte du comité d'entreprise, d'autres personnes sont susceptibles d'alerter le chef d'entreprise : le commissaire aux comptes lorsqu'il a connaissance de « faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation », et le président du tribunal (depuis 1994) lorsque celui-ci rencontre des « difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ».
Cette réforme a ainsi réservé une large place aux procédures dites de « prévention » des difficultés de l'entreprise afin d'éviter le danger d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans cette perspective, trois principaux outils juridiques sont à la disposition de l'entreprise : le mandat ad hoc, la conciliation et la procédure de sauvegarde.
[...] Cette réforme a ainsi réservé une large place aux procédures dites de prévention des difficultés de l'entreprise afin d'éviter le danger d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans cette perspective, trois principaux outils juridiques sont à la disposition de l'entreprise : le mandat ad hoc, la conciliation et la procédure de sauvegarde. Le législateur a envisagé le droit d'alerte comme moyen d'anticiper les difficultés de l'entreprise mais le caractère formaliste de la procédure d'alerte semble remettre en cause l'efficacité de celle-ci. [...]
[...] Le fondement de l'anticipation est la crainte, c'est la raison pour laquelle la mise en œuvre du droit d'alerte est subordonnée à l'existence de faits préoccupants. La mise en œuvre du droit d'alerte subordonnée à l'existence de faits préoccupants L'alinéa premier de l'article L.2323-78 du Code du travail stipule lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise [ ] Moins restrictif que le critère retenu pour le droit d'alerte des commissaires aux comptes, le critère des faits préoccupants implique des faits susceptibles de susciter une inquiétude sur l'évolution de l'entreprise. [...]
[...] On constate à nouveau l'évolution de la mission du comité d'entreprise. En respectant le formalisme de la procédure, le comité d'entreprise se trouve impliqué dans la vie de la société puisqu'au au titre de son droit d'alerte il va établir un rapport qu'il sera en droit de communiquer à l'employeur et au commissaire aux comptes. Cependant, on peut ajouter que le formalisme de la procédure peut porter préjudice à la société. En effet, l'anticipation des difficultés nécessite que l'on agisse vite, or les réunions successives et obligatoires dans le cadre de la procédure peuvent être un frein à celle-ci. [...]
[...] Dans le cas où celles-ci paraissent insuffisantes ou si elles confirment le caractère préoccupant de la situation, la deuxième phase de la procédure est ouverte. Enfin, dans l'hypothèse où l'employeur se refuserait à donner des explications, il commettrait alors un délit d'entrave. Dans l'hypothèse où les réponses de l'employeur seraient insuffisantes et dans le cas où l'employeur approuverait le caractère préoccupant des faits, la deuxième phase de la procédure d'alerte s'ouvre. L'élaboration d'un rapport, conséquence de l'insuffisance des explications Le troisième et quatrième alinéa de l'article L.2323-78 du Code du travail dispose : si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport ( Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes Selon Jean Savatier, cette seconde phase va permettre au comité d'entreprise d'approfondir l'analyse de la situation préoccupante. [...]
[...] Cette interprétation de l'alinéa premier de l'article L.2323-78 a été confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 mars 1995 puis dans un arrêt du 19 février 2002. Cette faculté d'apprécier librement les faits préoccupants a suscité des critiques, le comité d'entreprise pouvant déclencher de manière intempestive le droit d'alerte. La Cour de cassation est alors revenue sur sa position le 11 mars 2003 en déclarant que le caractère préoccupant des faits est apprécié souverainement par les juges du fond. [...]
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