Art. 2284 « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Dans sa vie quotidienne, toute personne est amenée, un jour ou l'autre, à avoir la qualité de créancier ou de débiteur, que l'obligation découle d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit. L'exécution de l'obligation s'appelle le paiement et c'est son extinction normale. Afin d'y parvenir de façon certaine, l'article 1 de la loi du 9 juillet 1991 nous dit que « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à s'exécuter ». L'action la plus fréquente est l'utilisation du droit de gage général.
Ainsi, en vertu de l'article 2284 du Code civil, le créancier est investi d'un droit de gage général lui permettant de saisir les biens se trouvant dans le patrimoine de son débiteur.
[...] L'article 516 du Code civil nous informe que tous les biens sont meubles ou immeubles et c'est donc cette même généralité qui est reprise dans l'article 2284. Il intègre en effet l'ensemble des biens sans distinction entre les biens meubles, qui sont décrits par Carbonnier comme ayant un défaut d'adhérence, et les biens immeubles, ayant un lien avec un espace terrestre. Alors qu'avant, l'adage res mobilis res vilis faisait des biens immeubles les biens important et donc à saisir, on remarque aujourd'hui que les biens meubles sont eux aussi de plus en plus choyés. [...]
[...] Il s'est engagé personnellement son obligation entre donc dans son patrimoine et ne le contraint que lui même. Cependant, elle survivra au décès du débiteur puisqu'elle suivra la transmission du patrimoine. Le débiteur s'est donc engagé à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Il doit respecter ce à quoi il s'est engagé notamment du fait de la force obligatoire des contrats. Il se crée un rapport contraignant et de ce fait le créancier peut mettre en œuvre des moyens pour obtenir l'exécution de l'obligation. [...]
[...] En l'absence d'une sureté, les créanciers chirographaires devront se partager le gage du débiteur au marc le franc. Si le créancier dispose de ce droit de gage automatiquement, il doit tout de même respecter certaines conditions: la créance doit être certaine, liquide et exigible; le créancier doit adresser une mise en demeure préalable (art. 1339-simple lettre) puis obtenir un titre exécutoire (loi 9 juillet 1991). Si le principe vient d'être posé, il nous faut voir plus précisément et plus concrètement la cible de cette exécution forcée: les biens du débiteur. [...]
[...] Les limites Face à ce principe d'unité du patrimoine, il y a un vent de remise en cause de plus en plus importante et qui restreint petit à petit le droit de gage général du débiteur. En effet, le droit de gage général connait de plus en plus de limites. Tout d'abord, le législateur a déclaré insaisissables les biens nécessaires à une personne handicapée ou encore les biens indispensables à la vie personnelle et familiale. Ici, on assiste presque à une extrapatrimonialisation de biens à caractères pourtant patrimonial. [...]
[...] Le droit à une exécution forcée Nous l'avons vu, le débiteur est tenu de remplir son engagement Le cas échéant, le créancier disposera d'un droit de gage général lui permettant de saisir les biens compris dans le patrimoine du débiteur au moment des poursuites, afin de les vendre et de se payer sur le prix de la vente. C'est parce que ce dernier a contracté personnellement des obligations qu'il sera tenu de les acquitter avec les biens qui sont siens. Il n'engage que son patrimoine (civ janvier 1995). Il dispose donc du pouvoir d'obtenir l'équivalence monétaire de la prestation due en saisissant l'actif du débiteur. Le droit de gage serait donc un droit personnel portant sur tous les biens du débiteur. [...]
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