Les dirigeants dans chaque société, et d'autant plus ceux des sociétés anonymes, disposent de prérogatives d'une importance telle que s'ils le décident, ils peuvent imposer à leur société des décisions qui seraient néfastes pour elle, mais très bénéfiques pour leur intérêt personnel. Pour contrer cette menace, le législateur aurait pu envisager l'interdiction pure et simple de toute convention entre la société et ses dirigeants.
Cependant, il est des hypothèses dans lesquelles les conventions sont à la fois utiles pour le dirigeant et la société. Prenant acte de ce constat, le droit des sociétés a mis en place une gradation des conventions passées entre la société et les dirigeants, et avec notamment le système dit des « conventions réglementées ».
Le législateur, dans sa logique, a donc décidé de mettre en place un système intermédiaire de manière à s'adapter à la pratique des affaires. Il a créé une classification qui distingue entre trois types de conventions, celles qui sont interdites, celles qui sont libres, et celles qui sont règlementées.
Les conventions libres sont définies à l'article L225-39 du Code de commerce. Selon ce texte, les conventions portant « sur des opérations courantes », et « conclues à des conditions normales » ne sont pas soumises à autorisation. Mais bien que dîtes libres, ces conventions n'en sont pas moins subordonnées à un minimum de contrôle.
[...] La première étape astreint l'intéressé c'est-à-dire celui contracte avec la société, lorsqu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L225-38 est applicable, d'informer le conseil d'administration. Cette règle est posée expressément par l'article L225-40, qui dispose expressément d'une grande partie de la procédure à suivre. Il est donc le complément nécessaire et indispensable de l'article L225-38. Cette information doit être complète et indiquer les modalités essentielles de la convention : tarifs, délais de paiement, garanties Dans un deuxième temps doit intervenir l'autorisation préalable du conseil d'administration, L225-40 interdisant à l'intéressé de prendre part au vote. [...]
[...] Prenant acte de ce constat, le droit des sociétés a mis en place une gradation des conventions passées entre la société et les dirigeants, et avec notamment le système dit des conventions réglementées Le législateur, dans sa logique, a donc décidé de mettre en place un système intermédiaire de manière à s'adapter à la pratique des affaires. Il a créé une classification qui distingue entre trois types de conventions, celles qui sont interdites, celles qui sont libres, et celles qui sont règlementées. Les conventions libres sont définies à l'article L225-39 du Code de commerce. Selon ce texte, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à autorisation. [...]
[...] Outre son quasi-universalisme en ce qui concerne les sociétés par action, il convient maintenant de se demander le champ d'application de la procédure de contrôle en ce qui concerne les actes, car c'est là que se joue un des points les plus importants. L'autorisation préalable du conseil d'administration perdrait de son importance si le champ du contrôle ratione materiae se trouvait réduit. L'article L225-38 vise toute convention ce qui apparaît de prime abord assez large mais peut parfois conduire à des exclusions. Une convention est un accord de volonté créant, modifiant ou éteignant un rapport de droit. Il faut donc noter que cette dénomination met de coté d'emblée certains actes dénués de tout caractère conventionnel. [...]
[...] Enfin, l'alinéa 3 complète le tout en imposant la procédure aux conventions passées entre la société et une entreprise dans laquelle le dirigeant a des intérêts, qu'il en soit propriétaire, associé indéfiniment responsable ou dirigeant. L'article L225-38 ne se contente donc pas de s'accommoder d'une portée ratione personae purement formelle. Outre viser tout dirigeant ou actionnaire important de la société, le législateur est allé plus loin en prévenant toute fraude possible. Il a insisté sur le fait qu'il faille se méfier de l'interposition de personne et également qu'il faut vérifier lorsqu'une convention est passée entre la société et un cocontractant que le dirigeant n'y est pas directement intéressé. [...]
[...] De plus, la jurisprudence et la doctrine retiennent que la nullité est relative, et qu'elle ne peut être invoquée que par la société ou par les actionnaires agissant individuellement. Le tiers contractant n'a pas intérêt à agir car la décision du conseil devait être prise dans l'intérêt de la société. La nullité se prescrit d'après la loi par trois ans à compter de la date de la convention. Mais si la convention a été dissimulée, cela reporte le point de départ au jour où la convention a été révélée. [...]
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