L'article 1844-5 se trouve dans le titre neuvième « de la société » du code civil au chapitre premier concernant les « dispositions générales » encadré par l'article 1844-4 relatif à la fusion et par l'article 1844-6 relatif à la prorogation de la société. On se trouve donc dans la fin de vie de la société et où l'on se demande ce que l'on va faire dans une circonstance définie de ses différents éléments constitutifs.
La situation ici est celle de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main et le principal élément constitutif est son patrimoine. Pour comprendre cet article nous sommes obligés de passer par un bref historique.
Dans sa première rédaction en 1978 l'article déclarait simplement que la réunion de toutes les parts d'une société dans la main d'un seul associé n'entraînait pas automatiquement la dissolution de la société. Tout intéressé pouvait demander la liquidation si la situation n'avait pas été régularisée dans l'année. L'article prévoyait donc une certaine situation et laissait du temps à l'associé unique pour se défaire de cette situation.
La loi du 5 janvier 1988 apporte un troisième alinéa de taille : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ». Cet ajout est sans aucun doute une transposition de la directive 78/855 du 9 octobre 1978.
De plus le législateur vient apporter diverses dispositions pour faciliter le paiement des créances professionnelles.
Si l'on comprend bien l'intérêt principal du texte qui est de gérer la dissolution d'une société composée d'un associé unique il est néanmoins plus intéressant de s'interroger sur les effets de cette dissolution.
[...] Néanmoins, il ne passera pas forcement par un juge, car il a la possibilité de dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés cela par l'article 8 d'un décret du 3 juillet 1978. Néanmoins, l'effet de cette dissolution est celui de 1844-5. Les effets de la dissolution-confusion. Nous définirons tout d'abord cette dissolution-confusion puis nous essayerons de rapprocher cette dissolution-confusion d'une fusion dans le cas des personnes morales. [...]
[...] Dans sa première rédaction en 1978 l'article déclarait simplement que la réunion de toutes les parts d'une société dans la main d'un seul associées, n'entrainait pas automatiquement la dissolution de la société. Tout intéressé pouvait demander la liquidation si la situation n'avait pas été régularisée dans l'année. L'article prévoyait donc une certaine situation et laissait du temps à l'associé unique pour se défaire de cette situation. En plus de cela L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. [...]
[...] Le terme de part social nous permet d'envisager le cas de sociétés civiles de sociétés en nom collectif(SNC), de sociétés en commandite simple SCS. On écartera la SARL, car par construction la loi du 11 juillet 1985 a crée l'EURL qui revient à une SARL à associé unique. De même, la SAS à associé unique est une SASU. On notera que certains auteurs comme Cozian, Viandier ou Deboissy estiment sont aussi visé les sociétés par actions. Cela peut paraître légitime la loi ayant souhaité un minimum d'associés supérieur à 1 pour ces sociétés. [...]
[...] Le principe même de la responsabilité limitée était remis en cause, les dettes de la société entrant dans le patrimoine de l'associé unique personne physique. C'est pour remédier à cela qu'une réforme du 15 mai 2001 à rajouter ce dernier alinéa et a donc empêcher la transmission universelle de patrimoine lorsqu'il s'agit d'un associé personne physique. Il devra toutefois s'acquitter du coût et du formalisme de la liquidation. Il y a comme une l'idée qu'une personne physique serait moins solvable qu'une personne morale, une idée peu évidente. Une dissolution-confusion, une fusion bis ? [...]
[...] Nous verrons donc dans un premier temps que l'article régit les dissolutions destinées aux sociétés unipersonnelles puis l'effet de la dissolution-confusion (II). L'article 1844-5 à destination des sociétés unipersonnelles Nous détaillerons la notion de société unipersonnelle puis nous nous intéresserons aux effets de la liquidation La notion complexe de société unipersonnelle par l'article 1844-5. L'article 1844-5 déclare que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plain droit de la société Il faut donc savoir de quelles sociétés il est question dans cet article. [...]
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