Cet article du Code civil pose les bases du contrat de société à savoir la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes de chaque associé. De prime abord, le contrat de société apparaît comme un contrat spécial parmi tant d'autres, auquel s'appliquent des règles spécifiques.
Ainsi, dans le code Napoléon, il occupe ainsi le titre IX intitulé « du contrat de société » inséré entre le contrat de louage et le contrat de prêt. Le contrat de société, pour le législateur de 1804, apparaît comme étroitement lié au droit des contrats.
Pour autant, le contrat de société s'est fortement développé et notamment en dehors des frontières du Code civil. Le Droit commun des contrats a donc perdu peu à peu de son influence sur le contrat de société, et celui-ci présente aujourd'hui un visage tout à fait différent.
La loi du 4 janvier 1978 a profondément remanié le titre IX de ce code aujourd'hui intitulé « de la société » tandis que d'autres règles ont par la suite amendé la législation sur des points particuliers comme l'admission de la société entre époux et de la société unipersonnelle. D'un point de vue formel, ce titre est désormais divisé en trois chapitres respectivement consacrés aux dispositions générales, à la société civile et à la société en participation. Le premier chapitre, dont les règles intéressent principalement le début et la fin de la société, peut être considéré comme le droit commun du droit spécial des sociétés.
[...] Après avoir vu la nature de la contribution aux pertes, il convient d'en étudier le régime. Le régime de la contribution aux pertes La question du régime de la contribution aux pertes est essentielle, car elle va permettre de déterminer qui doit supporter la contribution aux pertes, à quel moment et dans quelles proportions Le moment de la contribution Lorsque des pertes ont été réalisées et que la contribution à celles-ci se réalise à l'initiative de la société qui demande à ses associés de supporter leur part de pertes, l'obligation de contribution de ces derniers ne joue normalement qu'à la dissolution de la société. [...]
[...] Cet article du Code civil pose les bases du contrat de société à savoir la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes de chaque associé. De prime abord, le contrat de société apparaît comme un contrat spécial parmi tant d'autres, auquel s'appliquent des règles spécifiques. Ainsi, dans le code Napoléon, il occupe ainsi le titre IX intitulé du contrat de société inséré entre le contrat de louage et le contrat de prêt. Le contrat de société, pour le législateur de 1804, apparaît comme étroitement lié au droit des contrats. [...]
[...] Ce principe et son corollaire sont définis à l'article 1844-1 du Code civil. Ainsi, il sera donc étudié dans une première partie les conséquences de l'obtention du statut d'associé et dans une seconde partie l'intérêt commun : limite substantielle à la liberté contractuelle (II). Les conséquences de l'obtention du statut d'associé Du statut d'associé découlent deux séries d'obligations, que sont d'une part la possibilité de participer aux bénéfices de l'entreprise, et l'obligation de contribution aux pertes. Si ces termes paraissent évidents au premier abord, il convient de bien les définir, et de comprendre ce qu'ils renferment exactement ainsi que les conséquences qui en découlent. [...]
[...] D'une part, une clause léonine priverait un associé de toute chance de bénéfice, or ici, l'associé ne se prive que dans plusieurs exercices, mais pas de son droit au bénéfice dans la totalité. D'autre part, une clause léonine se verrait imposer à l'associé en question or ici, l'associé est le seul à décider de se priver des bénéfices. Depuis l'arrêt de 1996, la Cour de Cassation n'a cessé de réitérer la nécessité de formuler par l'associé sa volonté de renoncer aux bénéfices de l'exercice. On peut donc supposer que c'est ici une condition d'acceptation de cette clause. [...]
[...] Si par exemple, celui-ci est un créateur de brevet ou autre. C'est pourquoi le législateur a prévu de pouvoir déroger à cette règle. Elle n'est que supplétive. L'apporteur en industrie garde pour autant un statut différent des autres associés, ainsi les parts d'industrie ne concourent pas à la formation du capital, et leurs parts ne sont ni cessibles ni transmissibles. Dans un arrêt du 19 avril 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que l'associé, apporteur en industrie, ne peut reprendre son apport à l'occasion de la liquidation de la société, il peut seulement participer à la boni de liquidation. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture