Il est essentiel de se pencher sur la définition d'une société telle qu'elle existe dans les textes, quant à l'importance de celles-ci dans notre société. La définition de la société telle qu'elle apparaît à l'article 1832 du Code civil est le résultat d'une longue évolution. Tout d'abord lors de la rédaction du Code civil de 1804, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
C'est donc l'idée de bénéfice qui était au cœur de la société. Par la suite, dans la loi du 4 janvier 1978, la société est définie comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, et les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
La société est-elle encore un contrat ? N'n'est-elle pas plutôt une institution, soustraite pour l'essentiel de la volonté de ses membres ?
[...] La mode est aujourd'hui au libéralisme et au recul de l'Etat. L'ère des nationalisations est révolue ; celle des privatisations est en voie d'achèvement. Le nouveau droit des sociétés, qui est encore à construire, se signale par la confiance restituée aux associés et la réhabilitation de la liberté contractuelle. C'est l'ère de la dérégulation. Mais le combat pour la flexibilité et la simplification n'est pas gagné, car plusieurs scandales récents, et une crise économique et financière profonde, aux USA et en Europe, ont incité les gouvernements à mieux protéger les actionnaires, qui ont placé leur épargne à la Bourse. [...]
[...] Il s'agit, ni plus ni moins, de la volonté de participer au pacte social, autrement dit du consentement de chacune des parties au contrat de société. L'affectio societatis est souvent entendu comme la volonté des associés de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, au succès de l'entreprise commune. Or la règle commune à toutes les sociétés est seulement que chaque associé est en droit de participer à la gestion de l'entreprise sociale en prenant part aux décisions collectives. Cette participation effective hors le cas d'un éventuel abus de minorité, n'est l'objet d'aucun engagement juridiquement sanctionné : l'absence de participation effective aux affaires sociales ne saurait donc être la preuve de la disparition de toute affectio societatis (Cass. [...]
[...] Tel est bien le cas en matière de société puisque les associés poursuivent tous un même but, à savoir partager les bénéfices ou profiter des économies qui pourront en résulter. Lorsque la société est unipersonnelle, on parlera simplement d'acte unilatéral individuel. On peut se poser la question à savoir s'il faut en déduire que le contrat de société n'existe pas. La réponse semble négative : la qualification d'acte unilatéral ne fait pas obstacle à l'existence de deux types de relations contractuelles. [...]
[...] Devant cette lourde affirmation de l'ordre public, un débat classique a enflammé la doctrine quant à la nature de la société. Est- elle encore un contrat ou n'est-elle pas plutôt une institution, soustraite pour l'essentiel de la volonté de ses membres ? C'est alors par l'étude des critères permettant de qualifier un groupement en tant que société que l'on pourra débattre sa notion juridique à savoir si la société est un contrat ou une institution, qui est un débat récurrent dont les termes et les enjeux ne sont pas clairement fixés (II). [...]
[...] L'article 1832 pose les caractères fondamentaux de la société qui permettent de distinguer le contrat de société des autres contrats. Mais il y est fait référence à l'idée d'une institution Pour certains, la société est une institution et pour d'autre, elle est un contrat. L'institution renvoie à l'idée que la société est plus qu'un groupement humain, c'est une communauté indépendante durable. La nouvelle rédaction de l'article 1832 qui emploie le mot instituée le développement d'une réglementation contraignante et la loi du 24 juillet 1966 contribua largement à cristalliser cette analyse de plus, L'EURL et le SASU se créant par un acte de volonté unilatéral ; la personnalité morale étant donnée, non par la volonté des associés, mais par la formalité de l'immatriculation au RCS ; les associés ne pouvant choisir que les formes de sociétés proposées par la loi et le juge intervenant de plus en plus ; ont conduit à penser que la société n'était pas un pur produit de la volonté égoïste de ses membres, mais était au contraire un être social dépassant les volontés individuelles. [...]
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