La notion de société a fait écrire beaucoup d'auteurs et par voie de conséquence il est possible de lui trouver plusieurs définitions. Cependant, pour la suite du raisonnement nous retiendrons la définition d'une société apportée par le Code civil à son article 1832. Cet article a évolué au cours des années et a été modifié par deux fois. En effet, en 1804, la société était définie comme suit : la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager les bénéfices qui peuvent en résulter. Mais cette définition ne précisait pas que les associés devaient participer aux pertes par conséquent une loi du 4 janvier 1978 est venue compléter la définition de 1804. Enfin, la dernière évolution de cet article résulte de la loi du 11 juillet 1985 qui a créé l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) qui est une société créée par un seul associé.
C'est donc cette dernière évolution que l'on retiendra et actuellement la société est donc définie par l'article 1832 du Code civil comme étant « instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Il est donc intéressant de se demander en quoi cette troisième édition de la définition d'une société constitue à la fois une continuité et une révolution.
[...] Enfin, la dernière évolution de cet article résulte de la loi du 11 juillet 1985 qui a créé l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilités Limitées (EURL) qui est une société créée par un seul associé. C'est donc cette dernière évolution que l'on retiendra et actuellement la société est donc définie par l'article 1832 du Code civil comme étant instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. [...]
[...] Cependant, ce critère de l'affectio societatis peut être remis en question car certains types de sociétés comme celles offrant leurs titres au public se composent de plusieurs dizaines voire centaines d'associés. De plus, la majorité des associés ont acheté des titres sans forcément connaître la société ou avoir réellement une envie de s'associer mais seulement de faire des profits. Par conséquent, la définition de 1985 a fait entrer implicitement une notion qui n'est plus une notion essentielle à tout contrat de société. [...]
[...] Dans l'article 1832 du Code civil, cette notion de partage de résultats est divisée en deux parties. L'alinéa premier mentionne tout d'abord que les associés créent la société en vue de partager le bénéfice [ ] qui pourra en résulter et le troisième alinéa énonce que les associés s'engagent à contribuer aux pertes (Il ne sera pas traité de la partie concernant la possibilité de profiter de l'économie du contrat car ceci se réfère à un certain type de société comme les sociétés civiles immobilières par exemple). [...]
[...] Commentaire de l'article 1832 du Code civil La société humaine ne peut pas vivre sans société économique. Effectivement, la société est un des acteurs les plus importants dans le secteur de l'économie. Elle existe depuis des siècles et différents types de sociétés se sont développés. La notion de société a fait écrire beaucoup d'auteurs et par voie de conséquence il est possible de lui trouver plusieurs définitions. Un auteur journalistique par exemple pourra la définir comme suit : la société vise une entreprise exploitée sous forme dite sociétaire. [...]
[...] Ces apports sont essentiels pour toute société car la somme des apports numéraires et en nature constitue le capital social : le capital de la société. Même s'il est reconnu aujourd'hui que le capital n'est pas une réelle garantie pour les tiers, en revanche il a une grande utilité au jour de la constitution de la société. Effectivement, c'est ce capital qui permettra de démarrer l'activité et par conséquent plus il est important et plus il sera aisé de démarrer la société. [...]
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