Par société, on entend le contrat de société, mais aussi la personne juridique qui va naître du contrat sous réserve de l'immatriculation au RCS. Outre les conditions générales communes à tous les contrats, les éléments spécifiques du contrat de société sont la mise en commun d'apports, la vocation aux résultats et l'affectio societatis. La société est d'abord et avant tout un contrat spécial régi par le Code civil, source normative extrêmement précise.
L'article 1832 du Code civil dispose que « (alinéa 1er) La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. (alinéa 2) Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. (alinéa 3) Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Le terme de « société » a connu plusieurs évolutions avant qu'une définition ne soit retenue. En effet, la définition que l'ont connait aujourd'hui de la société n'a pas toujours été la même. Dans son article initial de 1804, le Code civil définissait la société comme un « contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
[...] De plus, comme tout contrat, celui de société suppose l'accord de chaque partie, de chaque associé. Cette condition est conforme à la théorie générale des obligations du contrat. Ceci reflète la réalité de certaines sociétés qui prévoient une responsabilité illimitée des associés et où les décisions sont prises à l'unanimité. La Loi du 11 juillet 1985 a institué pour la première fois en droit français la possibilité pour une personne seule de créer une société. En effet, cette loi disposait que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes En effet, l'alinéa 2 de l'article 1832 du Code civil dispose que la société peut être instituée par l'acte de volonté d'une seule personne, ce qui témoigne donc du fait que la société n'est donc plus forcément un contrat étant donné qu'une personne agissant seule n'a nullement besoin d'un contrat. [...]
[...] Il résulte des dispositions de cet article que la société peut avoir une autre finalité que celle de partager un bénéfice et que son objectif peut être également de profiter d'une économie, sans pour autant s'interdire de créer des bénéfices qui doivent se répartir au prorata des parts dans le capital social, sauf clause contraire des statuts (10 mai 1985, paris). L'article 1832 alinéa 3 du Code civil complète la vocation fondamentale des associés aux fruits de l'entreprise commune par leur engagement à contribuer aux pertes. Cette contribution est la contrepartie indispensable de leur participation aux bénéfices ou aux économies. La participation aux résultats de l'exploitation constitue l'essence même du contrat de société qui ne saurait exister sans une répartition de bénéfices ou d'économie entre tous les associés et de leur contribution aux pertes. [...]
[...] La doctrine reste aujourd'hui encore très partagée sur la nature juridique de l'acte constituant une société puisqu'elle considère que la société naît d'un contrat par lequel les fondateurs concluent un acte de société et qu'elle devient ensuite une institution dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par des règles auxquelles ses membres ne peuvent échapper. Ainsi, la société n'est pas forcément un contrat puisqu'il est possible pour une personne seule de constituer une société. Il convient donc d'étudier le cas particulier des sociétés unipersonnelles. B / Le cas nouveau et particulier des sociétés unipersonnelles Comme nous l'avons vu précédemment, la Loi du 11 juillet 1985 est venue opérer une sorte de rupture avec le concept traditionnel de société. [...]
[...] En effet, cette loi disposait que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes Cette notion d'institution est nouvelle, comme nous le verrons lors du développement. Aujourd'hui l'article 1832 du Code civil est cité en tout premier lieu dans le Code des sociétés dans son titre premier relatif aux dispositions générales applicables aux sociétés et autres groupements. En effet, il n'existe pas de Code des Sociétés comme il existe un Code civil ou un code de commerce, par exemple. Le droit des sociétés est réglementé pour partie dans le Code civil et pour partie dans le Code de commerce. [...]
[...] II / Éléments spécifiques du contrat de société Les éléments caractéristiques du contrat de société sont au nombre de quatre : la réalisation d'apports, la participation aux résultats de l'exploitation la pluralité d'associés et l'intention de s'associer A / L'élément psychologique de la société : l'affectio societatis Aucun texte ne définit l'associé, pas plus que la jurisprudence qui se borne à résoudre des difficultés relatives à la détermination de la qualité d'associé. Autrefois, l'associé apparaissait comme une personne réunissant les éléments caractérisant le contrat de société. La doctrine a ensuite proposé un critère permettant de qualifier un associé en tant que tel qui repose sur deux éléments : la réalisation d'un apport, que nous verrons plus tard dans le développement, et le droit d'intervention dans les affaires sociales. Cette notion d'associé a inévitablement évolué avec l'avènement des sociétés unipersonnelles (EURL, EARL . [...]
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