Violation, statut, société, cassation, 13 juillet 2010
La distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales tient en deux points, deux aspects principaux, elle se fait dans un premier temps sur la forme, ainsi il existe les sociétés à forme civile tel la SCP et les sociétés à forme commerciale, telles la société anonyme entre autres. Dans un second temps, la distinction s'effectue sur l'objet de la société, ce second aspect s'avère être d'une influence capitale sur le premier. En effet, si une société à objet civil peut prendre une forme commerciale, l'inverse est impossible.
En l'espèce, une société civile d'exploitation agricole (SCEA) a pour objet social défini par les statuts « l'exploitation de la ferme de Tronchet qui sera prise à bail par la société ainsi que tous autres fonds ruraux qui pourront être pris à bail par la société, l'acquisition et l'exploitation de tous autres biens ruraux notamment par l'achat de maisons destinées au logement du personnel de la ferme et, généralement toutes les opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet précité, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ».
Lors d'une assemblée générale ordinaire du 15 mars 2004, il fut décidé de la restauration et du changement d'affection d'un bâtiment, faisant de celui-ci en une salle de réception en liaison avec l'activité hôtelière exercée parallèlement par la société pour financer son activité. Un premier associé choisit alors de contester cette décision devant le tribunal.
La décision de la Cour d'appel de Paris du 17 juin 2009 déclara nulle la décision de l'assemblée générale, alors deux associées représentant respectivement 47,5 et 5% du capital social se pourvurent en cassation devant la chambre commerciale au moyen selon lequel, aux termes de l'article L311-1 du Code rural, toutes activités exercées par un exploitant agricole dans la poursuite de son acte de production ou qui soit supportées par son exploitation, qui soient des actes de manufacture, de location ou de services (tels qu'ils sont réputés par le Code commerce comme des actes commerciaux), sont réputés civiles, qu'ainsi, en annulant la décision ordinaire, la cour d'appel n'a pas su reconnaitre le caractère civil de l'activité hôtelière exercé par la SCEA.
Que l'activité hôtelière exercée permet l'exploitation et la conservation des biens ruraux au même titre que l'achat de maisons destinées au personnel tel que décrit par l'objet social. Que, qui plus est, elle en permet la rentabilisation, celle-ci permettant la meilleure poursuite de l'objet social.
[...] L'origine du litige repose dans les faits sur la violation de l'objet social et plus généralement, selon l'appréciation souveraine du juge, des statuts en ce qu'ils disposent de la forme de la société entre autres, ceux-ci modifiés, l'activité commerciale officialisée par un objet social décrivant une activité principale hôtelière et par une forme de société commerciale, peu importe laquelle, la réaffectation de l'immeuble devient tout à fait possible. Il est même possible d'affirmer que ce faisant, la SCEA va, par la même occasion, rétablir la légalité quant à son activité. [...]
[...] Cette notion d'ampleur avait été mise en avant lors de réponse à des questions écrites par l'assemblée nationale en 1995, c'est elle qui permet au juge de distinguer une société civile exerçant accessoirement une activité commerciale et une société qui est dans les faits commerciale. Concernant « l'ampleur » donc, de l'activité hôtelière dans l'action générale de la société, la Cour de cassation relève des conclusions d'un expert que cette dernière doit les deux tiers de son chiffre d'affaire à une activité qui devrait être accessoire, à elle seule, l'importance du chiffre démontre que l'accessoire n'est pas l'activité qui devrait l'être, que la défense revendique comme tel. [...]
[...] En effet, l'objet social défini par les statuts, bien qu'admettant la possibilité d'une activité accessoire à l'activité première agricole, et doublement violé par cette décision. Dans un premier temps, il est violé en ce qui concerne l'aspect accessoire de l'activité commerciale sur l'activité agricole. Il est en effet défini comme acceptant « généralement toutes les opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet précité, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ». [...]
[...] La Cour de cassation choisit donc d'annuler la décision en ce qu'elle viole les statuts, plus particulièrement l'objet social, mais choisit une formulation particulière, une formulation qui va remettre en question la nature même de la société. B – Une société dont la nature civile est inexacte La Cour de cassation annule la décision collective des associés selon ces termes : « la décision litigieuse n'avait pas été prise aux conditions requises pour les modifications statutaires » ainsi la Cour d'appel « a justement retenu que cette décision était nulle ». [...]
[...] Par cette simple phrase, le juge commerciale affirme que la qualification retenue pour l'activité hôtelière est bien celle d'une activité commerciale, infirme donc de cette même phrase toute l'argumentation de la société demandeuse. Il avait été discuté et spécialement visé par le Sénat, dans une publication au journal officiel du 18 novembre 1988, comme agricoles par accessoire les activités de service tel les gîtes ruraux. Activité qui peut donc s'apparenter à celle qui est décrite en l'espèce, c'est sur l'ampleur qu'est alors faite la différence. [...]
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