Cause d'annulation du contrat, vileté du prix, société civile, prescription, époux
Mme X signe un contrat de cession avec son mari, M.Y pour le prix de 1 franc, soit quarante-neuf des cinquante parts dont elle était titulaire dans le capital de la société civile WJV immobilier le 19 mai 1988. Le 28 mars 2001 Mme X assigne M.Y pour l'annulation de la cession en invoquant la vileté du prix, soit treize ans plus tard.
La Cour d'appel a débouté la requérante, en mettant en avant le fait que la nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité relative à la prescription de cinq ans. Mme X forme donc un pourvoi en cassation.
Peut-on obtenir la nullité absolue d'un contrat sur la vileté du prix d'un contrat de cession ?
[...] Depuis la réforme, l'article 2224 dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer. Ce texte vise tant la nullité absolue que la nullité relative. Bien mieux, l'article 2232 précise que, en toutes hypothèses, le délai de prescription ne peut aller au-delà de 20 ans à compter de la naissance du contrat. Cette réforme a totalement bouleversé le droit des nullités. Nullités absolue et relatives ont, quant au-delà de prescription, un régime identique. Il en résulte nécessairement une dévaluation de la protection de l'ordre public. [...]
[...] D'une façon générale, la cour admet l'existence d'une nullité, mais la vraie question dans cet arrêt majeur, est la question de la nullité et de sa prescription. II) L'approche inattendue de la Cour de cassation à propos de la nullité absolue. Nous argumenterons cette approche en deux axes, dans une première mesure nous verrons la mise en place de la nullité absolue, puis nous aborderons cette solution permettant l'allongement de la prescription donc la nullité du contrat. La mise en place de la nullité absolue. [...]
[...] Il faut donc un vrai rapport de force dans la relation entre acheteur et vendeur, et un abus de l'un sur l'autre serra une atteinte à l'intérêt général. Cet arrêt donne donc à tous la possibilité d'attaquer les prix. Surtout que cela provoquerai la nullité absolue du contrat et donc entrainerai surtout un allongement de la prescription. Une solution permettant l'allongement de la prescription et donc l'annulation du contrat. Evoquons d'abord la nullité absolue et sa prescription trentenaire du contrat puis nous anticiperons la future réforme de la prescription. La nullité absolue et sa prescription trentenaire du contrat. [...]
[...] La remise en cause de l'intérêt exclusif du contractant. Comme nous l'avons expliqué auparavant, la nullité relative est dû au fait qu'un seul des contractants est réellement menacés et il peut se prévaloir de sa loi pour se protéger à lui seul. La Cour de cassation est claire à ce propos : la nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun Par conséquent on a ici une sorte de revirement, alors que l'absence de cause ou d'objet avait tendance à être considéré comme une nullité relative par les chambres civiles, ici elle est considérée comme une nullité absolue, donc l'absence d'un élément essentiel provoque la nullité du contrat pour une prescription trentenaire. [...]
[...] Le débat sur la nullité et sa réforme de 2008. La réforme du 17 juin 2008, peu de temps après cet arrêt, aurait du servir à harmoniser les problèmes de nullité, surtout les problèmes de la prescription de la nullité, face à la disproportion de temps qu'il ya entre la nullité relative, soit 5 ans et la nullité absolue soit 30 ans, ou aurai tendance à penser que la réforme favoriserai une sorte de cohérence entre la nullité relative et absolue pour éviter les questions soulevées dans ce genre d'arrêt. [...]
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