vente, bloc, cassation, 1, février, 1981
Alors que le droit des contrats spéciaux différencie dans les articles 1585 et 1586 du Code Civil la vente en bloc de la vente au poids, cette distinction prend tout son sens concernant les conséquences de telle ou telle vente. L'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 1ier février 1981 en est une illustration.
En l'espèce, les faits étaient les suivants : La coopérative agricole des producteurs de Bovins du Cher a vendu, comme viande de boucherie, un lot de douze bœufs Charollais à M. X au prix de 16,20 Francs le kilo (pesée faite à l'abattoir). L'un des douze bœufs meurt des suites d'une hémorragie interne dans les locaux de l'abattoir. M. X refuse de payer le prix de cet animal.
La coopérative venderesse assigne alors M. X en paiement. L'arrêt rendu le 8 juillet 1981 par la Cour d'Appel de Bourges accueille cette demande au motif qu'il s'agissait d'une vente en bloc régie par l'article 1586 du Code Civil et non d'une vente au poids régie par l'article 1585 du Code Civil. M. X forme alors un pourvoi en cassation selon un moyen pris en ses deux branches :
- D'une part, les éléments constitutifs de la vente en bloc n'étant pas réunis, celle-ci n'était donc pas parfaite au moment de la mort de l'animal et donc les risques n'étaient pas transférés à l'acheteur ; la décision de la Cour d'Appel manque alors de base légale et viole l'article 1585 du Code Civil.
- D'autre part, le juge de première instance ainsi que les juges de la Cour d'Appel n'ayant statué que par simple affirmation entachent leur décision d'un défaut de motif.
[...] L'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 1ier février 1981 en est une illustration. En l'espèce, les faits étaient les suivants : La coopérative agricole des producteurs de Bovins du Cher a vendu, comme viande de boucherie, un lot de douze bœufs Charollais à M. X au prix de 16,20 Francs le kilo (pesée faite à l'abattoir). L'un des douze bœufs meurt des suites d'une hémorragie interne dans les locaux de l'abattoir. M. X refuse de payer le prix de cet animal. [...]
[...] D'une part, l'objet s'il s'agit d'une obligation de faire ou de donner, est transféré dans le patrimoine de l'acheteur. Corrélativement, l'objet litigieux sort du patrimoine de la venderesse. D'autre part, dès lors que ce transfert dans le patrimoine a été effectif, il paraît logique que les risques qui portent sur l'objet soient également transférés de façon à conserver l'équilibre entre les cocontractants. En effet, le droit des contrats a toujours tendance à rééquilibrer les parties au contrat afin de le rendre juste. [...]
[...] La coopérative venderesse assigne alors M. X en paiement. L'arrêt rendu le 8 juillet 1981 par la Cour d'Appel de Bourges accueille cette demande au motif qu'il s'agissait d'une vente en bloc régie par l'article 1586 du Code Civil et non d'une vente au poids régie par l'article 1585 du Code Civil. M. X forme alors un pourvoi en cassation selon un moyen pris en ses deux branches : D'une part, les éléments constitutifs de la vente en bloc n'étant pas réunis, celle-ci n'était donc pas parfaite au moment de la mort de l'animal et donc les risques n'étaient pas transférés à l'acheteur ; la décision de la Cour d'Appel manque alors de base légale et viole l'article 1585 du Code Civil. [...]
[...] C'est la thèse que soutient le défendeur. Selon lui, c'est au poids que la vente a été déterminée. Ainsi, selon cette approche, la mort d'un animal avant son abattement réduit le nombre de kilos de l'ensemble des bœufs et donc réduit le prix à payer. Cependant, l'erreur du défendeur, selon la Cour de Cassation porte sur son appréciation de l'objet du contrat. L'objet sur lequel les deux cocontractants se sont mis d'accord porte bien sur la quantité d'animaux et non pas la quantité de kilos que représentent ces animaux assemblés. [...]
[...] On remarque également que cette décision n'est pas nouvelle. Alors que le principe est réaffirmé en 1981 et bel et bien entré dans les mœurs du droit des contrats à cette époque, il bénéficie d'une force d'autant plus grande, que l'écoulement des années ne l'a pas modifié et est toujours d'actualité en 2010. Cette force que les juges et le législateur ont donnée à ce principe n'a pour but unique que la protection ultime du contrat ainsi que celle des cocontractants favorisant de ce fait leur progression, comme moteur du marché économique. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture