L'arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 1 octobre 2003, est relatif au fonds de commerce et à l'autonomie de gestion.
En l'espèce, par convention à effet du 1er juin 1996, la société locatrice a mis à la disposition d'un commerçant un stand installé sur la terrasse couverte du café qu'elle exploitait, avec vitrine sur l'extérieur, pour qu'il puisse vendre des crêpes tant aux clients du café qu'aux passants de la rue. Cette convention a été rompue unilatéralement en novembre 1996 par le gérant de la société locatrice.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 septembre 2000, déboute le commerce de ses demandes fondées sur les dispositions du décret du 30 septembre 1953. Le commerçant se pourvoi donc en cassation.
D'une part, le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article L.145-1 du Code de commerce en estimant que le commerçant n'exploitait pas de fonds de commerce alors qu'il disposait d'une clientèle propre et donc qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953. D'autre part, le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article L.145-1 du Code de commerce en estimant que le commerçant n'apportait pas l'existence d'un bail écrit alors que la mise en œuvre des dispositions relatives au bail commercial est indépendante à l'existence d'un bail écrit.
[...] En second lieu, il faudra aborder la dépendance du commerçant à la société locatrice. I. Les conditions essentielles de la propriété commerciale A. Le bénéfice du statut des baux commerciaux Le régime juridique des baux commerciaux provient du décret du 30 septembre 1953 sur lequel le titulaire du stand avait fondés ses demandes. Il est également régi par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce. Il y a deux conditions essentielles afin bénéficier d'un bail commercial. D'une part, le bail doit porter sur un local clos et couvert. [...]
[...] Les éléments corporels du fonds de commerce fournis par le locataire Pour qu'il y ait un fonds de commerce, il faut également des éléments corporels tels que le matériel et l'outillage qui représente l'ensemble des meubles qui sont affectés à l'exploitation du fonds ainsi que les marchandises qui représente l'ensemble des matières premières nécessaires au fonds. En l'espèce, les instruments de cuisine, les ingrédients ainsi que l'eau et l'électricité étaient fournis par la société locatrice. Le titulaire du stand ne bénéficiait donc qu'aucune autonomie de gestion. Or, il résulte d'un arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 février 2003, que l'existence d'un fonds de commerce n'est caractérisé que si une clientèle propre y est attachée et qu'en outre, son exploitant dispose d'une autonomie de gestion suffisante. [...]
[...] D'une part, le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article L.145-1 du Code de commerce en estimant que le commerçant n'exploitait pas de fonds de commerce alors qu'il disposait d'une clientèle propre et donc qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953. D'autre part, le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article L.145-1 du Code de commerce en estimant que le commerçant n'apportait pas l'existence d'un bail écrit alors que la mise en œuvre des dispositions relatives au bail commercial est indépendante à l'existence d'un bail écrit. Le titulaire d'un stand de vente dispose-t-il d'un fond de commerce lorsqu'il n'a aucune autonomie de gestion ? La Troisième Chambre civile répond par la négative à cette question. [...]
[...] Ainsi, le titulaire du stand ne pourrait pas bénéficier des dispositions relatives au bail commercial puisqu'elle ne s'applique qu'aux immeubles ou locaux comme le souligne le pourvoi. Cependant, ce n'est pas cette analyse qui a été retenu par la Cour de cassation. Concernant la seconde condition, on peut considérer qu'un fond de commerce est en effet exploité dans le local puisque l'élément essentiel d'un fonds de commerce est la clientèle. B. La clientèle, élément essentiel du fonds de commerce La clientèle est l'élément incorporel le plus important du fonds de commerce. [...]
[...] En effet, elle considère, dans sa solution, que le titulaire du stand, s'il pouvait justifier d'une clientèle propre, dans la mesure où il vendait des crêpes aux passants et pas uniquement aux clients du café, ne disposait d'aucune autonomie de gestion, puisqu'il était tributaire de la société locatrice, propriétaire du café, pour les horaires d'ouverture et que cette dernière lui assurait la fourniture de l'eau, de l'électricité, des instruments de cuisines et des ingrédients nécessaires. Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant l'absence d'autonomie de gestion. La Cour de cassation a jugé qu'aucun fonds de commerce ne pouvait exister dans ces conditions et que le bénéfice du statut des baux commerciaux devait être refusé. [...]
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