Responsabilité des dirigeants liquidation judiciaire cumul d'actions comblement d'insuffisance d'actif
En droit, le cumul de l'action en comblement de passif et des actions en responsabilité de droit commun « n'était plus admissible depuis la loi du 25 janvier 1985 ». Ces termes, issus d'un article de M. Daigre, illustrent la virulence du débat résultant de cette loi, sur la question de savoir si ces actions demeuraient cumulables ou non (Bull. Joly Sociétés, 01 nov. 1995, p.953, note Daigre).
En l'espèce, une société mise en redressement judiciaire n'a pas payé les travaux réalisés par un sous-traitant pour son compte. Estimant que le dirigeant a commis une faute de gestion en s'abstenant de faire bénéficier la société sous-traitante de dispositions protectrices lui garantissant paiement, celle-ci assigne alors le dirigeant de la société en redressement en responsabilité. Les juges du fonds faisant droit à cette demande, le dirigeant forme un pourvoi en cassation.
L'action en comblement de l'insuffisance d'actif engagée contre un dirigeant d'une société en liquidation judiciaire (art. L.651-2 C.com.) peut-elle se cumuler avec une action en responsabilité de droit commun contre le dirigeant, fondée sur l'article 1850 du C. civ ?
La Cour de cassation répond par la négative, cette solution, doublement nécessaire (I), ayant vocation à s'appliquer largement (II).
[...] En outre, une décision autorisant le cumul des actions se serait heurtée à certaines dispositions légales. L'article 183 de la loi de 1985, qui indique les personnes compétentes (limitées à l'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur et le procureur de la République) pour agir sur le fondement de l'action en comblement d'insuffisance d'actif, aurait pu être contourné par la mise en œuvre de l'action en responsabilité de droit commun, ouverte à toute personne ayant subi un préjudice du fait d'une faute de gestion. [...]
[...] Il est dommage que l'é En outre, la Cour de cassation a finalement jugé, en dépit de la vocation généraliste de l'arrêt du 28 février 1995, que seule la gestion du dirigeant social, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure, peut ouvrir l'action en paiement des dettes sociales prévue par l'article L.651-2 du Code de commerce, de sorte que l'action fondée sur l'article L. 225-254 dudit Code tendant à la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant pour des faits postérieurs au jugement d'ouverture est recevable (Com mars 2000). [...]
[...] (Exemple : Com janvier 2003). Ceci dit, dans l'arrêt du 28 février 1995 la Cour de cassation adopte interprète strictement le caractère personnel du préjudice. Les faits de l'espèce pouvaient amener à penser que la faute atteignait personnellement et exclusivement le sous-traitant. Ce dernier reprochait en effet au dirigeant social de ne pas avoir accompli les formalités qui lui auraient permis de bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives à une garantie de paiement du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. [...]
[...] Le respect de la volonté du législateur d'instaurer un régime protecteur pour les dirigeants. Dans son arrêt du 28 février 1995, la Cour de cassation affirme un principe de non-cumul de l'action en comblement du passif et des actions en responsabilité de droit commun. Par cette décision, la Haute juridiction redonne tout son sens à l'action en comblement de passif et lui permet tout simplement de survivre. Moins avantageuse pour les victimes que l'action en responsabilité de droit commun, la possibilité d'exercer cette dernière en parallèle aurait conduit les demandeurs à délaisser l'action en comblement de passif. [...]
[...] C'est au regard de l'ensemble de ces considérations que la Cour de cassation affirme, dans son arrêt du 28 février 1995, une solution a large vocation. Une solution ayant vocation à s'appliquer largement. Si l'arrêt du 28 février a vocation à embrasser un large domaine d'application il n'en demeure pas moins nuancé Une vocation à embrasser un large domaine d'application. L'arrêt du 28 février 1995 est un arrêt de principe, confirmé notamment par un arrêt du 29 février 2000. Il s'en suit que les conditions qu'il pose au principe de non-cumul sont générales. [...]
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