Raisonnabilité, délai, concernant, acceptation, offre, cassation, 25, mai, 2005
En l'espèce, un particulier a donné le 3 février 1999 à une société, un mandat de vente de sa propriété. La société reçoit l'offre le 14 mai 1999 puis, par lettre en date du 16 juin 1999 accepte l'offre. Cependant, le particulier refuse de donner suite à la vente.
De ce fait, les deux sociétés assignent le particulier en réalisation forcée de la vente et en paiement des honoraires du mandataire. Le particulier fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, selon lui l'offre est caduque si elle n'a pas été acceptée dans le délai fixé par son auteur(le pollicitant).
Est-il possible de considérer qu'une offre faite sans stipulation de termes visant la fixation d'un délai d'acceptation, puisse être acceptée alors que le pollicitant lui-même affirme que l'acceptation intervient trop tardivement et refuse ainsi de donner suite à la vente ?
[...] Jusqu'à quand le délai de l'acceptation de l'offre peut-il être considéré comme raisonnable ? Autrement dit, y-a-t-il un délai moral maximal ? Dans un arrêt de la troisième chambre civile en date du 20 mai 2009, la Cour de cassation a cassé une décision qui avait admis la formation d'une vente à la suite de l'acceptation, cinq ans plus tard, d'une offre faite sans délai. On peut penser qu'il est simple pour le juge de trouver le délai raisonnable durant lequel l'offre pourra être acceptée, celui-ci n'a qu'à analyser la nature du bien et la qualité de l'acquéreur, comme il l'a fait dans l'arrêt du 25 mai 2005, cependant en réalité il s'agit d'un subtil dosage. [...]
[...] On voit alors que la loi impose dans certains cas le maintient de l'offre pendant un délai précis. C'est d'ailleur ce que vont tenter de faire les juges dans la décision du 25 mai 2005, à savoir essayer de définir un délai raisonnable, pour celà ils vont s'appuyer sur certains critères, car la définition d'un délai raisonnable se fait au cas par cas. II. L'interprétation du juge : la notion de délais raisonnables. Même si la notion même de délais raisonnables semble assez confuse ( B le juge n'omet pas d'apprécier au cas par cas, la nature du bien et la qualité de l'acquéreur ( A ) avant de se prononcer. [...]
[...] De plus, le juge doit veiller à laisser aux contractants une assez grande liberté dans leurs actions, tout en veillant à ne pas pour autant créer une trop grande insécurité juridique, qui laisserait place à un contractant fort dominant un contractant en position de faiblesse. [...]
[...] Le non respect du délai fixé par le pollicitant : risque de caducité de l'offre. Le particulier soutient que l'offre est caduque puisqu'elle n'a pas été acceptée dans le délai qu'il avait fixé ( A plus précisemment celui-ci souhaitait une réponse immédiate à son offre d'acquisition ( B La caducité de l'offre, résultante d'une acceptation hors délais. Le 3 février 1999, le particulier donne à la société Sogetrim un mandat de vente de sa propriété. Le 14 mai 1999, la société Les Ciseaux d'Argent reçoit l'offre, puis, le 16 juin 1999 elle accepte celle-ci. [...]
[...] Ne faut-il pas tenir compte de la nature concernant l'objet du contrat, de l'acquéreur aussi ? Dans un certain nombre de cas, pour un certain nombre de contrats, c'est la loi elle-même qui impose le maintien de l'offre pendant un certain temps. Le délai de maintien de l'offre est alors un délai légal qui s'explique pour des raisons de sécurité juridique. Le délai est une sorte de protection au profit du destinataire de l'offre. D'où le fait que dans certains cas, le législateur oblige l'offrant à maintenir son offre pendant un certain délai. [...]
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