Privilège de procédure créance hypothécaire frais de justice antérieur jugement d'ouverture
Les vices de rédaction de l'ancien article L. 621-32 du C.com eurent des répercussions directes sur l'ordonnancement des créances dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, notamment en raison de la maladresse liée à la place accordée aux frais de justice.
En l'espèce, une banque a consenti un prêt garanti par une hypothèque de premier rang à une société qui fut mise ne redressement puis liquidation judiciaire. Lors de l'opération de désintéressement des créanciers, le juge-commissaire estima que la banque était classée en troisième position, devant les sommes avancées par l'AGS, et ordonna le versement, par le liquidateur, d'une somme à titre provisionnel. L'ordonnance fut frappée d'un recours, rejeté par le tribunal. Le liquidateur avançait que la banque ne venant pas en rang utile, elle ne pouvait percevoir les fonds tirés de la vente de l'ensemble immobilier. La cour d'appel fit droit à sa demande, plaçant la banque au quatrième rang sur le fondement de l'article L.621-32 du C.com qui ne s'applique pas, selon elle, aux créanciers garantie par un privilège général sur les immeubles et aux créanciers hypothécaires pour lesquels le droit commun joue. La banque se pourvoit en cassation.
Les créances hypothécaires priment-elles l'ensemble des frais de justice ou doit-on opérer une distinction entre frais de justice antérieurs et postérieurs au jugement ?
Dans son arrêt du 21 septembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation penche en faveur de la seconde option, les frais de justice antérieurs primant sur ceux postérieurs. Elle fait ici une application littérale des textes alors en vigueur (I), donnant lieu à une solution critiquable qui sera révisée par le législateur par la suite (II).
[...] On a également une primauté de la créance hypothécaire sur les frais de justice postérieurs au jugement. Une solution critiquable révisée par le législateur. Une solution incohérente. La mise à mal du principe du traitement égalitaire des créanciers. En principe, le privilège de procédure a été institué par le législateur dans l'optique de favoriser le soutient des créanciers à une entreprise qui aurait connu une procédure collective. Or dans le présent arrêt, on aboutit à la solution inverse : les frais de justice antérieurs au jugement ont la primauté sur des frais de justice postérieurs. [...]
[...] Dans un second temps, une remise en cause a été effectuée par l'ordonnance de 2008. Les articles L. 641-13 et 622-17 ont désormais remplacé l'article L. 621-32 du C.com. Le second, en son alinéa II, vise « les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ». En parallèle, la notion de « frais de justice » a disparu, avec pour conséquence de faire monter les frais de justice postérieurs à la deuxième place qu'occupait avant les frais de justice antérieurs. [...]
[...] Plan de commentaire : Com septembre 2010 Les vices de rédaction de l'ancien article L. 621-32 du C.com eurent des répercussions directes sur l'ordonnancement des créances dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, notamment en raison de la maladresse liée à la place accordée aux frais de justice. En l'espèce, une banque a consenti un prêt garanti par une hypothèque de premier rang à une société qui fut mise ne redressement puis liquidation judiciaire. Lors de l'opération de désintéressement des créanciers, le juge-commissaire estima que la banque était classée en troisième position, devant les sommes avancées par l'AGS, et ordonna le versement, par le liquidateur, d'une somme à titre provisionnel. [...]
[...] Cela engendre corrélativement de l'insécurité juridique. Le classement n'est pas prédéterminé et varie en fonction des situations pour un même type de créance. Une solution dépassée par le droit positif. Cette clarification majeure a été opérée par la loi du 26 juillet 2005. Le législateur a opéré deux clarifications relatives aux frais de justice. Il a tout d'abord procédé à une harmonisation des procédures en matière de redressement et de liquidation judiciaire. Il a ensuite remédié à la contradiction qui existait entre la II et le III de l'ancien article L. [...]
[...] 621-32 du C.com recelait bien des vices de rédaction » obs. A. Lienhard). L'article L. 621-32, II pose une règle générale de priorité des créances nés après le jugement d'ouverture place les frais de justice au 2ème rang, soit devant les créanciers titulaires de sûretés spéciale. L'article L. 621-32 du C.com, III énonce quant à lui des dispositions relatives au classement interne des créances postérieures prioritaires plaçant les frais de justice au 2ème rang également, ce qui correspond ici à les placer juste après les créances de salaires postérieures qui n'avaient pas été avancées par l'AGS. [...]
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