Possibilité, président, SAS, société, représentation, disposition, statutaire, écrit, cassation, 2010
La gérance de la société par actions simplifiée est soumise au principe de totale liberté de fixation statutaire, ainsi, l'organe de gestion, sa composition et son fonctionnement sont fixés librement par les associés. Cependant, il ressort de la loi une seule contrainte, l'existence d'un président unique qui exercera la représentation de la société, aussi il s'est régulièrement posé la question de savoir si un seul président signifie un seul représentant.
En les espèces, il est cas, dans une première décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation d'une société par actions simplifiée investie des droits d'exploitation d'un produit créé par l'épouse du directeur général. La SAS, victime de contrefaçon a été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris à procéder à des saisies-contrefaçon avant d'assigner avec l'épouse du directeur général les sociétés en acte de contrefaçon, concurrence déloyale et méconnaissance du droit moral d'auteur.
La Cour d'appel de Paris, le 30 septembre 2009 a prononcé la nullité des requêtes et des opérations de saisie et des assignations au motif que tous ces actes avaient été délivrés par, ou en réponse à une requête du directeur général qui n'a pas le pouvoir de représentation de la société.
L'épouse du directeur général et la SAS se sont alors pourvus en cassation devant la chambre commerciale aux moyens selon lesquels la délégation du pouvoir de représentation en faveur du directeur général avait été l'objet de l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2001 et acceptée par les actionnaires, que l'incompétence éventuel de celui-ci a effectué les différents actes nécessaires ne doit être relevé d'office par le juge (s'il n'a pas été évoqué par les parties opposées) que s'il s'agit d'une notion d'ordre public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans une seconde décision de la chambre mixte de la Cour de cassation du vendredi 19 novembre 2010, il est question de la contestation d'un licenciement. En cette espèce, un employé d'une société par actions simplifiée a été licencié par une lettre signée de la personne responsable des ressources humaines et a donc saisi le conseil des prud'hommes en demande de requalification du licenciement comme sans cause réelle et sérieuses.
La Cour d'appel de Versailles dans une décision du 5 novembre 2009 a accepté les demandes de l'ancien salarié, estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à l'absence de qualité représentative du signataire de la lettre, celui-ci ne justifiant pas d'une désignation conforme aux statuts avec délégation du pouvoir de licenciement.
La société par actions simplifiée s'est alors pourvue en cassation aux moyens selon lesquels la règle de représentation et de délégation au directeur général n'exclut pas la possibilité pour ces représentants de déléguer le pouvoir d'exercice de certains actes, ainsi qu'il n'est pas exigée par la loi que la délégation de pouvoir soit écrite.
[...] De ce silence, la Cour de cassation déduit alors une possibilité offerte à la société. Mais alors qu'en est-il en l'espèce, le responsable des ressources humaines pouvait se voir reconnaitre le pouvoir de licencier les salariés, sauf que le silence de la loi sur ce point ne permet en aucun cas de savoir s'il était état d'une véritable délégation en l'espèce. Le juge choisit alors de se référer à l'article 1984 du Code civil disposant de la qualité de mandataire octroyé à celui qui se voit donné le pouvoir de faire quelque chose en le nom du titulaire de ce pouvoir, et à l'article 1998 du Code civil disposant du fait que le mandataire engage le mandant par les actes passés conformément au pouvoir octroyé. [...]
[...] Le moyen de la SAS consiste donc à prouver que le directeur général était bien apte à exercer au nom de la société les diverses assignations prononcées, puisqu'il était titulaire par délégation, du pouvoir de représentation de la société. Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation relève qu'en effet les articles 13-2 et 14 des dispositions statutaires mis à jour le 27 septembre 2002 disposait de la possibilité d'une délégation des pouvoirs du président au directeur général, mais aussi du fait que la durée des pouvoirs confiés au directeur général doit être déterminée par les associés en accord avec le président au même titre que la délégation elle-même. [...]
[...] La décision du 14 décembre 2010 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, comme celle du 19 novembre 2010 vont répondre à cette interrogation par l'affirmative et casser les décisions de Cour d'appel. Pour comprendre le raisonnement entrepris par le juge de cassation lors de ces deux décisions et l'apport de celles-ci, il s'agira d'aborder dans un premier l'application légale qui est faite des dispositions concernant la représentation pour voir ensuite l'ouverture occasionnée par la cassation (II). I – Une application légale Il sera utile dans un premier temps d'étudier les dispositions soulevés par les Cour d'appel selon lesquelles la présidence assure le rôle de représentation de la société et le moyen soulevé dans le premier arrêt par la société quant à la délégation de ce pouvoir au directeur général A – La représentation de la SAS, une fonction incombant à sa présidence La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 30 septembre 2009 a prononcé la nullité des assignations et des autres opérations liées aux saisies-contrefaçon, justifiant du fait que ce n'était pas le président de la société qui les avait conclues, que la société n'était donc pas considérable comme à l'origine de celles-ci. [...]
[...] L'article L227-6 du code de commerce, dans son troisième alinéa prévoit que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. » Il s'agissait alors de s'interroger sur les faits, le directeur général de la société dont il est cas en la première espèce était-il investi d'un pouvoir de représentation ? [...]
[...] En ce qui concerne la représentativité il convient aussi de signaler que bien que ce soit les assignations, contrairement à ce qui était affirmé par la Cour d'appel, été délivrés au nom de la société représentée par sa présidente et non par le directeur général, que leur nullité ne pouvait donc être donnée. Il est donc ici encore question d'un rappel de droit offert par la Cour de cassation sur la représentativité, quel que soit la personne qui offre l'acte de procédure, c'est le nom en lequel il est donné, ici la société par le biais de sa présidente, qui vaut représentation. [...]
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