Portée, indétermination, licite, prix, contrats, cadres
Il est admis que le contrat puisse porter sur une chose future. Mais il faut en tout état de cause, que l'obligation ait pour objet une chose qui soit au moins déterminée quant à son espèce et au moins déterminable quant à sa quotité, c'est l'article 1129 du Code civil, dont l'alinéa 2 précisant que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Les contrats cadres de distribution sont des contrats qui vont organiser les relations entre fournisseurs et distributeurs. Dans la mesure où ce sont des contrats amenés à régir les relations à long terme, on va faire un contrat cadre.
On s'est demandé si cet article 1129 était applicable au prix. Pouvait-on obtenir la nullité d'un contrat sur le fondement de cet article, pour les contrats dans lesquels le prix de la chose, objet de l'obligation n'aurait pas été fixé le jour de la conclusion du contrat ? Payer le prix pour une chose est l'objet d'une obligation de l'une des parties, ce n'est rien d'autre qu'une quotité d'une certaine unité monétaire. On va déterminer la monnaie, c'est l'espèce et la quotité, c'est-à-dire le nombre d'unité monétaire.
En jurisprudence on s'est posé cette question de l'applicabilité de l'article à la détermination du prix.
Il existait à cette jurisprudence une exception pour les obligations de faire. L'arrêt de 1991 précise que dans les contrats qui n'engendrent pas une obligation de donner l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel de la conclusion des contrats. Pour les obligations de faire, la détermination du prix n'est pas un élément essentiel. Elles n'encourent pas la nullité sur le fondement de l'article 1129. Cette exception est la généralisation d'une jurisprudence qui s'était construite pour les contrats d'entreprise ; c'est-à-dire que depuis longtemps en jurisprudence, l'exigence d'un prix déterminé ou déterminable au jour de la conclusion du contrat avait été écarté pour les contrats d'entreprise, alors pourtant que le code civil prévoit que pour les contrats d'entreprise les parties doivent avoir convenu d'un prix.
Les magistrats pouvaient compléter après coup le contrat en fixant le prix, sur lequel les parties ne s'étaient pas exprimées. Dans l'arrêt de 1991, il y a une généralisation de cette exception au contrat dit de service, ceux qui font naitre des obligations de faire.
A ce stade, la doctrine a fait valoir qu'il aurait fallu abandonner cette distinction et étendre l'exigence et de dire que l'on pouvait fixer unilatéralement le prix.
Les arrêts sont rendus sur le fondement de l'article 1134 (bonne foi contractuelle imposant que la parti ayant la maitrise du prix n'en abuse pas) et 1135 (renvoie à l'équité, qui commande que la parti ayant la maitrise de la fixation des prix n'abuse pas de cette faculté) du Code civil, donc se situent bien au moment de l'exécution du contrat.
Il est donc licite de ne pas déterminer le prix dans un contrat cadre, ce n'est pas à la différence de la vente, une condition de validité.
La solution de la jurisprudence a donc cherché à apporter un remède à une difficulté qui existait du fait de l'apparition et du développement importante de nouvelles formes de contrats qui s'inscrivent dans la durée et pour lesquels il était difficile, voire impossible, de déterminer par avance le prix des prestations futures.
[...] L'indétermination du prix s'avère être une nécessité dans les contrats cadres, elle a été rendue licite par la jurisprudence Cependant, le pouvoir de fixation unilatéral du prix peut soulever des doutes face à la protection de l'autre partie contractante qui subi ce pouvoir. la nécessité d'une adaptation de l'exigence de la détermination du prix en matière de contrats cadre. L'exigence jurisprudentielle antérieure de la détermination du prix en matière de contrats cadres a posé certaines difficultés pour les contrats conclus pour une longue durée ; ainsi la jurisprudence commence par assouplir sa position pour enfin en 1995 faire un revirement afin d'affirmer la licéité de l'indétermination du prix dans les contrats cadres. [...]
[...] Dans cet arrêt, la fixation unilatérale du prix peut nous apparaitre abusif eu égard à l'augmentation du prix. Cependant, l'arrêt n'y fait pas référence et se fonde sur un autre moyen pour rejeter la fixation unilatérale du prix abusive. La question qui prédomine eu égard aux solutions de la Cour de cassation est de se demander sur quels critères la jurisprudence se fonde pour déterminer l'abus et ainsi le seuil du prix qu'elle qualifierait d'abusif. Cependant, à part énoncé la sanction possible en cas d'abus sur la fixation du prix, la Cour de cassation ne fait pas part de critères sur lesquels elle se fonderait pour admettre l'abus. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 octobre 2000 au motif que d'une part, la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer et d'autre part, que la défenderesse, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi d'un temps nécessaire pour s'adresser à la concurrence. La défenderesse n'a donc pas été contrainte de se soumettre aux conditions de la banque en renouvelant un contrat qu'elle pouvait ne pas poursuivre. Par son dernier attendu, la Cour de cassation a considéré que la femme n'avait pas démontré en quoi elle avait été obligée de se soumettre puisqu'elle était libre de ne pas poursuivre et ainsi de pouvoir s'adresser à la concurrence au contraire d'un contrat cadre qui ne le permettait pas. [...]
[...] La cour de cassation admet la fixation unilatérale des prix par l'une des parties. Seul l'abus sera sanctionné au titre de l'exécution du contrat, sanction étant précisé, résiliation du contrat ou indemnisation. La jurisprudence affirme clairement les conséquences en cas d'abus mais ne définit pas les critères où l'on peut reconnaître l'abus. La Cour de cassation valide donc la fixation unilatérale des prix mais les abus seront sanctionnés au stade de l'exécution du contrat par la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle ou par la résiliation du contrat. [...]
[...] La cour de cassation l'a admis pour les contrats d'entreprise. L'article 1129 continue en revanche à s'appliquer dans les autres cas. Si son inapplicabilité devait être générale en dépit des textes législatifs, dans ces arrêts, la cour de cassation le précise bien « sauf dispositions législatives particulières ». Soit cela vaut aussi pour les contrats soumis à des dispositions particulières car la cour de cassation pose un principe pour les contrats d'entreprises en dépit d'un texte. Egalement dans l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2001, il a été jugé que l'article 1129 du code civil n'est pas applicable à la détermination du prix. [...]
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