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Dans le régime général des obligations du vendeur relatives à la chose vendue, on compte deux principales obligations.
Tout d'abord, il y a l'obligation de délivrance consiste pour le vendeur à mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme. Une fois que l'obligation de délivrance a été exécutée, l'acheteur va pouvoir en retirer les avantages économiques. Mais encore faut-il que cette chose qui a été délivrée soit bel et bien en mesure de procurer à l'acheteur toutes les utilités qu'il peut en attendre. Or cela ne sera pas le cas si la chose a un vice caché. La garantie contre les vices cachés constitue alors la deuxième obligation du vendeur relative à la chose vendue.
En l'espèce, la société Brun frères était chargée de la fabrication d'une vis d'alimentation. Cette vis d'alimentation, avait été commandée par la société Palamatic France, et devait être incorporée dans un poste de chargement de sel. La société Palamatic France devait ensuite revendre ce poste de chargement de sel à la société Auxitec. Or, l'installation présentant des dysfonctionnements, la société Auxitec a assigné la société Palamatic, qui elle-même a appelé la société Brun frères en garantie.
La Cour d'appel de Rennes, le 2 juillet 2009, a estimé que l'action réalisée sur la non-conformité était mal fondée, qu'il s'agissait plutôt d'un vice caché, et donc a rejeté la demande de la société Auxitec. Cette dernière se pourvoi donc en cassation pour obtenir réparation sur le fondement de la non-conformité.
[...] La Première chambre civile s'est ralliée à la Troisième chambre civile dans un arrêt du 5 mai 1993, puis ce fut au tour de la Chambre commerciale qui a fait de même le 26 avril 1994. Depuis, l'obligation de délivrance se définit comme l'obligation de mettre à la disposition une chose conforme aux stipulations du contrat. Pourtant, dans l'arrêt d'espèce, la Cour de cassation estime que les qualités intrinsèques de la vis ne correspondent pas aux spécifications indiquées, donc au contrat. Aussi, on pourrait croire qu'il s'agit d'un défaut de conformité. [...]
[...] Enfin, il faut que le vice ait une existence antérieure à la délivrance de la chose et au transfert des risques. Par hypothèse, un vice caché ne va se révélé qu'après la vente. L'antériorité du vice dont il est question, c'est l'antériorité de la naissance du vice, même s'il ne s'est pas encore manifesté. Si le vice existait au moins en germe au moment de la vente, l'acheteur pourra agir en garantie des vices cachés. La distinction entre défaut de conformité et garantie contre les vices cachés est donc difficile a décelée. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Les obligations du vendeur relatives à la chose vendue Défaut de conformité et vice caché Dans le régime général des obligations du vendeur relatives à la chose vendue, on compte deux principales obligations. Tout d'abord, il y a l'obligation de délivrance consiste pour le vendeur à mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme. Une fois que l'obligation de délivrance a été exécutée, l'acheteur va pouvoir en retirer les avantages économiques. Mais encore faut-il que cette chose qui a été délivrée soit bel et bien en mesure de procurer à l'acheteur toutes les utilités qu'il peut en attendre. [...]
[...] Le contrat indiquait que la pharmacie permettait de dégager un chiffre d'affaire assez important, or l'acheteur n'arrive pas à atteindre ce chiffre d'affaire. Il se retourne contre le vendeur, mais sur quel fondement ? La Cour de cassation dit alors qu'il s'agit d'un vice caché. Dans une décision plus récente de la Première Chambre civile du 15 mars 2005, il s'agissait d'une vente d'une voiture d'occasion de km. Quelques temps après la vente, la voiture tombe en panne et l'acheteur va chez le garagiste. [...]
[...] Ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas tenus de le faire, comme elle l'explique également dans un arrêt de la l'assemblée plénière du 21 décembre 2007. Cela veut dire que le juge, comme en l'espèce qui sera saisi d'une action en défaut de conformité alors qu'il s'agira d'un vice caché, pourra se contenter de rejeter l'action de l'acheteur. Cette distinction qui est faite par la Cour de cassation présente donc un inconvénient pratique. [...]
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