Nullit, absolue, cause, vileté, prix, contrat, vente, chambre commerciale, cassation, 23 octobre 2007
En l'espèce, deux époux conclus un contrat de vente dans lequel l'un cède à l'autre la quasi-totalité de ses parts dans le capital de la société civile immobilière qu'ils avaient constitués et ce pour la somme de 1 franc. Le conjoint cédant ses parts a, par la suite, par un acte du 28 mars 2001, assigné son époux en annulation du contrat en invoquant la vileté du prix. Par un arrêt du 8 février 2006, la cour d'appel de Paris a considéré que la nullité du contrat ne pouvait être demandé du fait de l'expiration du délai de prescription de 5 ans soumis aux nullités relatives.
La cour de cassation a donc dû statuer sur la qualification de l'atteinte fait au contrat par le défaut de prix sérieux et donc sur le régime de nullité qui doit lui être appliqué.
La chambre commerciale de la cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2007 a cassé la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 8 février 2006 en considérant que le contrat comportait un prix vil et que la nullité absolue devant donc être retenue, portant ainsi le délai de prescription à 30 ans.
[...] Ici, le prix dérisoire transforme ce contrat de vente en une libéralité ce qui ébranle l'essence même du contrat. De ce fait, la notion d'intérêt général peut être lié à l'exigence de respect de cette règle. Ainsi, la nullité absolue semble justement considérée. Cependant, le prix, dans un contrat synallagmatique comme il en est question dans l'arrêt, est un des deux objets des partis et c'est également une cause objective du contrat. Dans ce cas, la vileté du prix nous semble très proche de l'absence de cause. [...]
[...] La chambre commerciale de la cour de cassation, en adoptant ce point de vue, ne pouvait pas laisser la cour d'appel de Paris appliquer une nullité relative au contrat, nullité qui ne serait pas assez protectrice de ce caractère fondamental du contrat. B' La divergence de qualification de l'atteinte au contrat entre la chambre commerciales et les chambres civiles. Les divergences de points de vue entre les différentes sections de la cour de cassation sont susceptibles de semer le trouble dans les différents litiges. Cependant, la position divergence de la chambre commerciale face aux chambres civile peut s'expliquer tout simplement par la différence de ces sections. [...]
[...] En effet, dans le cas d'une atteinte aux intérêts individuels des parties par la transgression d'une règle, la nullité relative s'appliquera. Ce sera une nullité relative aux parties c'est pourquoi seules certaines personnes peuvent agir pour la réclamée. En revanche, on considère que la nullité absolue est applicable lorsque l'intérêt général est mit en cause par la transgression de la règle. Dans ce dernier cas, toute personne peut agir. Ici, le motif d'intérêt général n'est pas clairement visible, c'est pourquoi, le débat de qualification peut être ouvert. [...]
[...] En l'espèce, la cour de cassation a aisément considéré un déséquilibre entre le prix et la valeur réelle des actions vendues. La vileté du prix est donc qualifié et c'est sur cette base que la question de la nullité va se discuter. B L'application de la nullité absolue en cas de défaut de prix sérieux Nous l'avons dit, cette transaction pour une somme de un euro représente un prix ridicule qui ne semble pas loin de la donation. En effet, ce prix symbolique, qui plus ait entre époux, n'est pas sans rappeler une possible libéralité pour motif affectif. [...]
[...] La chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt, passe donc l'absence de cause sous silence. En effet, lorsque le prix payé par l'acheteur est excessivement bas, le vendeur se trouve donc privé de contre partie véritable. La nullité est donc, la plupart du temps, justifié par l'absence de cause. II La vileté du prix, une atteinte à un caractère fondamental du contrat et à l'obligation plus spécifique de la cause En l'espèce l'absence de cause est écartée par la chambre commerciale de la cour de cassation et ce, de part un point de vue justifiable (A'). [...]
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