Mention manuscrite - cautionnement - taux conventionnel au contrat principal - intérêt de la dette principal - la dette de la caution accessoire à la dette principale.
Si la mention manuscrite de la caution dans le contrat de cautionnement ne fait pas apparaître le taux conventionnel applicable à la dette principal, la caution est-elle néanmoins tenue de ces intérêts ? La Cour de cassation répond à ce problème par l'affirmative, en jugeant ainsi que la dette de la caution est en tout point accessoire à celle du débiteur principal, ce qui implique un questionnement relatif à la sécurité des cautions.
[...] Néanmoins, les cautions avaient connaissance de ce taux d'intérêt, puisqu'il apparaissait soit dans l'acte de cautionnement, soit dans des actes de vente et de prêt paraphés par les cautions. Cependant, comme en dispose l'art 2292 du code civil (ancien article 2015), « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Ainsi les cautions qui n'ont pas expressément garanti le paiement des intérêts au taux conventionnel, puisque leur mention manuscrite ne fait nullement apparaître ce taux, estiment que les condamner au paiement des intérêts équivaut à étendre leurs engagements respectifs au-delà des limites dans lesquelles leur cautionnement avait été contracté. [...]
[...] Or cet article « limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ». Ainsi le défaut d'engagement exprès pour des intérêts à un certain taux conventionnel n'est en rien une exigence posée par le législateur. Cette mention n'a donc pas vocation à emporter la nullité du cautionnement en ce qui concerne le paiement des intérêts au taux conventionnel. C'est dont par une extension erronée de l'application de cet article que, concernant le deuxième arrêt étudié, la cour d'appel avait jugé que les cautions ne seraient tenues que des intérêts au taux légal. [...]
[...] En restreignant indirectement l'application de ce formalisme légal, la Cour de cassation ne va-t-elle pas à l'encontre de l'objectif de sécurité juridique recherché ? Certes dans les cas d'espèce, la sécurité juridique appelait à cette restriction, mais il n'en demeure pas moins que les cas d'espèce isolés ne doivent pas déroger à la règle si l'on souhaite atteindre une sécurité juridique et conventionnelle parfaite. Les deux décisions de la Cour de cassation n'appellent donc pas à la vigilance des parties au formalisme du cautionnement, puisqu'elles étendent au-delà des formules manuscrites de la caution son engagement. [...]
[...] Faute de paiement du prêt, le créancier jouant de sa sûreté personnelle se retourne contre la caution afin d'obtenir le paiement de la dette et des intérêts conventionnels y étant attachés. Dans les deux cas précédemment explicités, les cours d'appel saisies du litige condamnent la caution au paiement du prêt, et au versement d'intérêts tantôt au taux conventionnel dans le premier cas d'espèce, tantôt au taux légal dans le second. Suite à cette condamnation, les cautions se pourvoient en cassation afin d'obtenir la cassation des jugements. Un même problème affectant les deux cas d'espèce a ainsi été porté à la connaissance de la Haute juridiction. [...]
[...] La stricte interprétation prétorienne de l'article 1326 du code civil Dans les deux arrêts du 29 octobre 2002, la 1e chambre civile de la Cour de cassation pour condamner les cautions au paiement des intérêts au taux conventionnel retient une interprétation stricte voir restrictive de l'article 1326 du code civil. La Cour invoque en premier chef l'article 2293 du code civil en vertu duquel « le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ». [...]
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