locataire, franchisé, bénéficier, indemnité, éviction, suite, non, renouvellement, bail, 27, mars, 2002
Jusqu'au 27 mars 2002, le franchisé n'avait pas de clientèle personnelle, il n'avait pas de fonds de commerce. La Cour d'appel de Paris s'était prononcée par le passé sur la franchise, par un arrêt du 6 février 1996, mais, si elle ne fermait pas complètement la voie à la reconnaissance d'un droit au renouvellement au profit du franchisé, elle la soumettait à la preuve de l'existence d'une clientèle personnelle en dehors de l'attrait de la marque créée par le franchiseur.
L'arrêt Trévisan, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2002 est fondamental, dans la mesure où il amène une nouveauté non vide de conséquences dans le domaine de la franchise, à savoir la consécration du principe de la possession d'une clientèle propre par le franchisé.
Dans les faits, le preneur d'un bail commercial, M. Basquet, avait conclu un contrat de franchise en cours de bail. Le bailleur, M. Trévisan lui avait ensuite signifié quelque temps après un congé portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. Le preneur avait alors saisi le juge en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité. Le bailleur, s'appuyant sur le statut de franchisé du preneur, lui a alors refusé le droit au paiement de cette indemnité.
Après qu'une juridiction de premier degré ait rendu un jugement, la cour d'appel de Agen a été saisie et a rendu un arrêt le 12 juillet 2000, faisant droit à la demande d'indemnité d'éviction formulée par M. Basquet.
Les époux Trévisan, selon un moyen composé de deux branches, font divers griefs à l'arrêt rendu par la cour d'appel, et principalement celui d'avoir fait droit à la demande d'indemnité d'éviction de M. Basquet.
M. Trévisan se pourvoit alors en cassation.
[...] Par un mécanisme syllogistique, la Cour de cassation, après avoir démontré que le franchisé possédait une clientèle personnelle, et que par conséquent il possédait donc le fonds de commerce, conclut à l'admission de l'indemnisation du franchisé du fait du non-renouvellement de son bail. B. l'admission de l'indemnisation, conséquence de la possession du fonds de commerce. L'article L 145-1 du Code de commerce prévoit que les règles relatives aux baux commerciaux s'appliquent aux propriétaires des fonds de commerce, et en découle notamment le droit au renouvellement du bail, pour le franchisé. [...]
[...] La Cour de cassation parle plus précisément d'éléments corporels du fonds de commerce, ce qui fait référence aux éléments mis en place en son sein, à la vue du client, et elle fait également référence à l'élément incorporel du fonds de commerce que constitue le bail, dont est preneur le franchisé, afin d'opérer son activité au plan local. Ainsi, la Cour de cassation développe ici l'idée, que si le client est au départ attiré par la marque elle même, ce n'est que par les moyens mis en œuvre par le commerçant et la qualité de son service que ce même client pourra s'estimer satisfait. Mais si le franchisé se voit reconnaître la possession d'une clientèle propre, c'est le résultat de sa mise en œuvre de moyens spécifiques. B. [...]
[...] L'arrêt Trévisan, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2002 est fondamental, dans la mesure où il amène une nouveauté non vide de conséquences dans le domaine de la franchise, à savoir la consécration du principe de la possession d'une clientèle propre par le franchisé. Dans les faits, le preneur d'un bail commercial, M. Basquet, avait conclu un contrat de franchise en cours de bail. Le bailleur, M. Trévisan lui avait ensuite signifié quelque temps après un congé portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. [...]
[...] Effectivement, le franchiseur met en œuvre au départ des moyens afin de créer une marque, avec une enseigne, etc, dont il charge ensuite les franchisés qu'il choisit, selon certains critères, d'assurer le développement, dans divers points de vente. Dès lors, c'est autour de cette notion de notoriété de la marque, qui résulte notamment généralement de sa qualité reconnue, de sa popularité, ou encore de son prestige, que ce que l'on peut appeler la clientèle nationale va exister. Ce que cette clientèle recherche, globalement, c'est la marque créée par le franchiseur elle-même, peu importe le lieu où elle retrouve cette marque, c'est à dire peu importe auprès de quel franchisé elle la retrouve. [...]
[...] Ainsi, après avoir démontré que le franchisé possedait une clientèle personnelle, elle s'attache à en déduire qu'il possède également le fonds de commerce dont il est question, pour finalement pouvoir décider ensuite d'admettre l'indemnisation du franchisé à la suite du non-renouvellement de son bail. la position de la jurisprudence antérieure à l'arrêt Trévisan. Par le passé, la jurisprudence a été amenée à plusieurs reprises à considérer que l'élément déterminant était l'importance de l'attrait pour la marque du franchiseur, de la part des clients. [...]
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