Responsabilité du créancier, caution solidaire, devoir de conseil, intérêts, remboursement
Il s'agit d'un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 6 février 2007, relatif à un litige né d'une disproportion entre l'engagement souscris par une caution et les revenus de cette dernière.
En l'espèce, le 8 mars 1988 une société consent un prêt de 360 000 francs à une autre société au taux effectif global de 11,54%. La société avait alors la possibilité de rembourser cette somme en 84 mensualités de 6 266,88 Francs chacune.
Le gérant et associé ainsi que sa compagne se sont portés cautions solidaires de ce prêt.
Le 29 janvier 1992, la liquidation judiciaire de la société débitrice. Les deux cautions se sont alors vu être condamnés solidairement à payer au créancier la somme de 253 090,13 francs avec intérêts au taux de 11,54% par an à compter du 25 septembre 1991.
[...] Il faut noter que l'on se tourne d'avantage vers la première solution car au cours de l'année 2007 la cour de cassation a rendu plusieurs arrêts relatifs au devoir de mise en garde du banquier, qui rendait ce devoir plus pesant, plus dur pour le banquier. Par ailleurs nous pouvons également indiquer que l'article L 341-4 du Code de la consommation n'a pas lieu d'entrer en jeu ici, puisque le contrat de cautionnement a été conclu le 8 mars 1988 et donc avant l'entrée en vigueur de la loi 2003-721 du 1er août 2003. [...]
[...] Les juges du fond ont simplement constaté la disproportion flagrante existant entre les revenus de la caution et le montant des mensualités imposées par le créancier résultant du contrat de cautionnement. Il faut noter que la cour de cassation a approuvé cette décision estimant que puisque la disproportion était manifeste, la cour d'appel n'avait pas à vérifier si le créancier disposait ou non d'informations sur les capacités de remboursement ou les revenus de la caution que cette dernière aurait pu ignorer, elle a alors rejeté le pourvoi du créancier. [...]
[...] En manquant à cette obligation, le créancier a alors fait en sorte que la caution ne soit pas avertie des risques encouru, et le créancier serait alors responsable de la disproportion existante entre le montant de l'engagement de la caution et sa capacité financière. * La mise en jeu de la responsabilité du créancier, une controverse avec l'arrêt du 8 octobre 2002 : Au vu de la décision rendue par la chambre commerciale dans son arrêt du 17 juin 1997 et de l'article 1147 du code civil qui énonce que : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. [...]
[...] * Une imprudence provocant une disproportion entre les revenus et la dette : De la conclusion imprudente tirée par le créancier, concernant les revenus et les capacités de remboursement de la caution va naitre un préjudice. En effet, le prêt dont se sont portés caution les associés s'élève à francs, au taux effectif global de 11,54% remboursables en 84 mensualités. La société dont ils s'étaient portés caution avait été placé en liquidation judiciaire et que celle-ci avait été prononcé. Par conséquent c'est sur les associés cautions que fut reporté le poids de la dette restante. [...]
[...] Commentaire d'arrêt chambre commercial du 6 février 2007 Il s'agit d'un arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation rendu le 6 février 2007, relatif à un litige né d'une disproportion entre l'engagement souscris par une caution et les revenus de cette dernière. En l'espèce, le 8 mars 1988 une société consent un prêt de francs à une autre société aux taux effectif global de 11,54%. La société avait alors la possibilité de rembourser cette somme en 84 mensualités de Francs chacune. [...]
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