Contrat en cours jugement d'ouverture mission liquidateur
Seul acteur spécifique de la liquidation judiciaire, le liquidateur est à la fois chargé de « représenter les créanciers » (ancien article L.622-5 du code de commerce, actuel article L.812-1) et d'exercer les « droits et actions du débiteur concernant son patrimoine » en raison du dessaisissement de plein droit du débiteur au stade de la liquidation (ancien article L.622-9 du C.com., actuel article L.641-9 I). L'agencement de cette double mission de représentation nécessita l'intervention de la jurisprudence.
En l'espèce, une société débitrice ayant conclu un contrat de distribution assorti d'une clause attributive de compétence avec une autre société est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé saisit le tribunal d'une action en responsabilité pour rupture abusive dudit contrat. La société créancière décline la compétence du tribunal saisi, se prévalant de la clause attributive de compétence. Les juges du fonds accueillent la demande. Le liquidateur forme un pourvoi en cassation, soutenant qu'en tant que liquidateur, il a pour mission de représenter les créanciers en vue de la défense de leur intérêt collectif, et qu'à ce titre, il doit être considéré comme tiers par rapport à la clause attributive de compétence (et donc habilité à en contester l'opposabilité).
Une clause d'attribution de compétence insérée dans un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective est-elle opposable au liquidateur malgré sa mission de représentation de la collectivité des créanciers, tiers à ce contrat ?
Dans son arrêt du 11 décembre 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation répond par l'affirmative, soulignant que la mission du liquidateur comprenait la représentation du débiteur dessaisi, le pouvoir d'exercer ses droits et actions, et qu'à ce titre, il était loin d'être étranger au contrat de distribution et à la clause d'attribution de compétence qui lui était donc opposable.
[...] Une solution affirmant la nécessité de représentation du débiteur par le liquidateur en matière de liquidation judiciaire. En raison de la violence du dessaisissement en matière de liquidation, il est nécessaire que le liquidateur assure une mission de représentation à l'égard du débiteur au nom du droit à l'accès au juge dans le respect du principe d'égalité des armes entre les parties Une nécessité résultant du droit à l'accès au juge L'ancien article L.622-9 du C.com. (nouvel article L.641-9 I du C.com.) dispose que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. [...]
[...] Dans son arrêt du 11 décembre 2007, la Chambre de la Cour de cassation estime que si le liquidateur est investi d'une mission de représentation de l'intérêt collectif des créanciers au titre de l'ancien article L.622-5 du C.com., il doit, en outre, remplir une mission de représentation du débiteur en liquidation en vertu de l'ancien article L.622-9 du C.com. Autrement dit, ces deux casquettes sont cumulatives, il ne peut en retirer une selon son bon vouloir. L'idée est simple : éviter qu'il puisse se réfugier derrière l'une d'elle dès lors qu'il estime cela opportun, comme en l'espèce où la clause d'attribution de compétence ne servait pas son intérêt. [...]
[...] Une nécessité résultant du droit à l'égalité des armes entre les parties. Principe d'égalité des armes entre les parties impose que l'ancien cocontractant puisse se défendre en opposant au liquidateur, par exemple, une clause d'attribution de compétence. C'est, en outre, une question de respect de la force obligatoire des contrats et de l'article 1134 du C. civ. La clause d'attribution de compétence avait en effet justement été prévue dans l'hypothèse où un litige surviendrait entre les parties. [...]
[...] Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire débouche sur une liquidation, le mandataire judiciaire est, en principe, nommé liquidateur (article L.641-1 III C.com.). En vertu de l'article L.622-20 du C.com., la mission de représentation du mandataire se cantonne à la collectivité des créanciers, d'où la formule du pourvoi, désignant le liquidateur : il « succède au représentant des créanciers ». Par-là, le pourvoi soutenait une parfaite continuité entre les missions de représentation du mandataire et du liquidateur. Cela aurait eu pour conséquence de cantonner celles de ce dernier à la représentation de la collectivité des créanciers. [...]
[...] Le liquidateur nommé saisit le tribunal d'une action en responsabilité pour rupture abusive dudit contrat. La société créancière décline la compétence du tribunal saisi, se prévalant de la clause attributive de compétence. Les juges du fonds accueillent la demande. Le liquidateur forme un pourvoi en cassation, soutenant qu'en tant que liquidateur, il a pour mission de représenter les créanciers en vue de la défense de leur intérêt collectif, et qu'à ce titre, il doit être considéré comme tiers par rapport à la clause attributive de compétence (et donc habilité à en contester l'opposabilité). [...]
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