légitimité, avenant, contrat, augmentation, redevance, cassation, 23 novembre 2010
Une convention passée entre un associé gérant et la société qu'il dirige doit être soumise à l'approbation de ses associés, sans quoi, selon les termes de l'article L223-19 du Code du commerce, la convention produira malgré tous ses effets, mais ce sera à lui d'en supporter la responsabilité, cependant, dans certains cas, il est possible de s'interroger sur les éléments qui réunit, suffisent à constituer une approbation des associés.
En l'espèce, il est question de deux associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) crée en 1991, le premier, gérant et détenteur de la moitié du capital social, est propriétaire d'un fonds de commerce de transport routier dont il fait don à la société en location gérance contre un bail dont la valeur a été initialement fixée à 100 000 francs.
En 1994, et pour l'exercice de 1995, celui-ci conclut un avenant au contrat de location gérance rehaussant la valeur du bail à la somme de 120 000 francs. En 1998, le gérant a notifié à la SARL le non renouvellement du bail à son échéance avant de démissionner de ses fonctions. Il a ensuite crée une nouvelle société à laquelle il a fait don du même fonds de commerce en location gérance.
L'autre associé de la SARL a alors obtenu la désignation d'un mandataire judiciaire, celui-ci ayant pour mission d'assurer la gestion de la société puis sa liquidation, puis poursuivi l'ancien gérant en réparation des préjudices subis par le gérant du fait de ces agissements.
La Cour d'appel de Pau, s'est prononcée le 17 décembre 2007 sur le litige, dans un premier temps en rejetant la contestation de l'augmentation de la redevance décidée par le gérant, par un avenant au contrat, dans un second temps, en rejetant la responsabilité de ce même gérant pour ces agissements en cette qualité au sein de la SARL à laquelle il avait fait don du fonds de commerce en location bail. Il convient, dans l'intérêt de l'exercice demandé, de centrer l'étude sur le premier point du litige.
L'associée non gérante de la SARL a choisi en conséquence de se pourvoir en cassation au moyen selon lequel ni le rapport spécial de la gérance, ni le procès-verbal de l'assemblée du 9 janvier 1995 ne faisait pas état de l'augmentation de la redevance et selon lequel ni le quitus donné au gérant, ni le vote de l'assemblée général n'éteignait l'action en responsabilité contre celui-ci.
Il s'agissait alors pour la Cour de cassation de déterminer si la mention de l'augmentation de la redevance avait, ou non, été soumise à l'approbation de l'associée non gérante ?
La chambre commerciale, dans une décision rendu en audience public le 23 novembre 2010 a répondu par l'affirmative à cette interrogation et a choisi de ne casser que partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau, en ce qu'il ne concernait pas ce point précis du pourvoi, mais en ce qu'il concernait la responsabilité du gérant quant à ces agissements relatifs à la création de sa nouvelle société et au transfert litigieux de la location gérance de son fonds de commerce.
[...] I – Une information préalable clairement mentionné dans le rapport spécial de gestion Il s'agira ici d'aborder dans un premier temps les dispositions de l'article L223-19 du code de commerce pour comprendre en quoi l'approbation des documents de gérance et de l'assemblée en rempli les conditions A – Une mention respectant les dispositions de l'article L223-19 du code de commerce L'article L223-19 dispose que : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. » Il s'agit d'effectuer un rapprochement avec le cas d'espèce, l'attitude du gérant répond-elle aux éléments décrit dans l'article ? A en croire les termes du moyen, la coassociée certifie que non, il n'est pas fait mention dans un aucun des documents des procès-verbaux des assemblées générales, de l'avenant au contrat. [...]
[...] Il s'agissait alors pour la Cour de cassation de déterminer si la mention de l'augmentation de la redevance avait, ou non, été soumise à l'approbation de l'associée non gérante ? La chambre commerciale, dans une décision rendu en audience public le 23 novembre 2010 a répondu par l'affirmative à cette interrogation et a choisi de ne casser que partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau, en ce qu'il ne concernait pas ce point précis du pourvoi, mais en ce qu'il concernait la responsabilité du gérant quant à ces agissements relatifs à la création de sa nouvelle société et au transfert litigieux de la location gérance de son fonds de commerce. [...]
[...] En l'espèce, il est question de deux associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) crée en 1991, le premier, gérant et détenteur de la moitié du capital social, est propriétaire d'un fonds de commerce de transport routier dont il fait don à la société en location gérance contre un bail dont la valeur a été initialement fixée à francs. En 1994, et pour l'exercice de 1995, celui-ci conclut un avenant au contrat de location gérance rehaussant la valeur du bail à la somme de francs. En 1998, le gérant a notifié à la SARL le non renouvellement du bail à son échéance avant de démissionner de ses fonctions. [...]
[...] Il ressort, conséquemment à ces deux acceptations soulignées par le juge, que le gérant n'est pas seul responsable de l'exécution de l'avenant. B – Le gérant, libre de toute responsabilité La Cour de cassation termine donc en affirmant que « aucune faute ne pouvait être reprochée au gérant à cet égard », il est libre de toute responsabilité. En effet, si la coassociée c'était vu reconnaitre le moyen de pourvoi s'intéressant à ce point, le gérant aurait été seul responsable et seul à supporter les conséquences de l'avenant, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été fondé à recevoir les francs constituant l'augmentation de celle-ci et que la société serait fondé à en demander le remboursement. [...]
[...] Il ressort donc de ce point qu'une mention, claire, dans un rapport spécial de gérance peut suffire à constituer les éléments requis par l'article L223-19 du code de commerce, il ne s'agit pas nécessaire d'effectuer un vote spécial pour approuver cette convention, qui peut l'être dans le cadre de l'approbation des résultats d'une assemblée général toute entière. Il est aussi précisé par la Cour de cassation que le rapport spécial de gérance a été « expressément approuvé » par la coassociée lors de l'assemblée générale du 29 février 1996, ce qui semble ici valoir une très claire acceptation de l'avenant, qui engage alors la société. Cependant il est intéressant de se pencher sur une formulation particulière de la Cour de cassation ouvrant peut être la voie à une seconde forme d'acceptation tacite. [...]
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