La garantie de livraison, cour de cassation, chambre commerciale 3 décembre 2008. Cautionnement et garantie autonome. Subrogation aux droits des créanciers.
Le garant de livraison dispose-t-il d'un recours subrogatoire contre le constructeur et par voie de conséquence contre ses cautions? La Cour de cassation répond à cette question par la négative, redéfinissant ainsi la garantie de la livraison qui apparaît désormais au vue des conséquences qu'elle emporte comme une certaine forme nouvelle d'assurance.
[...] La charge de la dette retombe ainsi pleinement sur lui, et ce de manière définitive. La Cour de cassation consacre ce principe en jugeant que « le garant de la livraison [ ] est tenu dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci ». La garantie de livraison n'est donc pas à proprement parler une garantie, puisqu'un tel acte suppose la possibilité de recours contre le débiteur principal, mais tend à se rapprocher, de par ses conséquences d'une forme d'assurance. [...]
[...] La Cour de cassation redéfinie ainsi la garantie de livraison, en refusant de la qualifier comme un cautionnement, et en rejetant la possibilité d'un recours subrogatoire légale. Une telle garantie, privée de recours contre le débiteur principal s'écarte de l'interprétation classique donnée à cette notion et tend à se rapprocher d'une nouvelle forme d'assurance. Les conséquences de la garantie de la livraison semblables à celles d'une assurance La Cour de cassation en alourdissant l'obligation personnelle du garant de livraison pour lui imposer un traitement toujours plus sévère donne à la garantie de la livraison des conséquences similaires à celles de l'assurance. [...]
[...] Néanmoins, la Cour de cassation, relevant l'obligation personnelle du garant de la livraison se refuse à lui accorder le bénéfice de la subrogation légale. Selon la haute juridiction, le garant qui n'est pas une caution du débiteur principal, a une dette et une obligation distincte de ce dernier envers les créanciers. Il a une « obligation propre », différente de la dette principale. C'est donc en vain que le garant se prévaut du bénéfice de la subrogation définie à l'article 1251-3° du code civil. [...]
[...] La Cour de cassation opère de plus un revirement jurisprudentiel quant aux arrêts de sa 3e chambre civile du 1e mars 2006 et du 27 septembre 2006. La haute juridiction avait alors, comme en l'espèce, refusé aux garants de la livraison d'un constructeur le droit de se retourner, non seulement contre le contre-garant du constructeur, mais aussi contre le débiteur principal. Néanmoins, la Cour avait admis la possibilité d'un recours personnel du garant qui avait payé les créanciers principaux. Or en l'espèce, le 3 décembre 2008 la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse d'accorder quelque recours que ce soit au garant de la livraison du constructeur. [...]
[...] Par ailleurs, comme le soulève M. Dominique Legeais, pendant longtemps les garanties de livraison étaient interprétées comme des cautionnements, ce qui emportait des conséquences non souhaitables. En effet, en vertu de la loi du 25 janvier 1985, en l'absence d'une déclaration de dette à la procédure collective du débiteur principal défaillant, la créance était réputée éteinte. Dans son arrêt du 3 décembre 2008, la Cour de cassation en rejetant la qualification de cautionnement est en conformité avec une jurisprudence constante qui tend à contourner ces effets indésirables. [...]
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