existence, validité, prêt, convention, remboursement, cassation, 22 juin 2010
Une convention passée entre une société et l'un de ses associés ou gérant, nécessite l'accord de l'assemblée des associés pour lier le groupement social tant qu'elle ne relève pas d'une opération courante, sous peine de rendre individuellement responsable celui qui l'a contracté. Il est cependant possible de s'interroger sur l'importance de cet accord dans certaines situations, par exemple lorsque le gérant n'inscrira pas cette convention à approuver à l'ordre du jour de l'assemblée, ou encore, lorsque la convention en elle-même se trouvera confronté à un grand principe de droit.
En l'espèce, un associé ayant à plusieurs reprises fait des avances à la société pour une somme totale de 170 523 euros, a cédé ses parts en 2001 tout en concluant le 8 février de la même année, une convention « de remboursement » avec la société sans l'accord des associés. L'exécution de ce contrat a été reportée au 1er janvier 2002, mais faute de résultat l'ancien associé a saisi le président du tribunal de commerce qui a rendu le 2 septembre 2004 une ordonnance d'injonction de payer d'une somme de 33 912,89 euros.
Parallèlement la société a été mise en redressement judiciaire le 26 octobre 2004, suite à quoi, l'ancien associé a déclaré, le 7 février 2005, sa créance de 171 280,77 euros auprès de la représentante des créanciers. L'ancien associé a ensuite constitué un acte de désistement de sa demande d'ordonnance le 17 juin 2005, auprès du tribunal de commerce, précisant qu'une seconde instance vérifié actuellement sa créance, désistement constaté par un jugement définitif du 24 juin 2005. La représentante des créanciers a finalement refusé la créance de l'ancien associé, décision contre laquelle ce dernier a alors choisit de saisir la juridiction commerciale.
La Cour d'appel de Poitiers a alors rendu deux décisions le 15 janvier 2008 et 17 février 2009, déclarant recevable, et ayant admis, la demande de l'ancien associé d'inscription de sa créance au passif de la société, décisions contre lesquelles la représentante des créanciers et la société ont effectué un pourvoi en cassation aux moyens selon lesquels l'acte de désistement de l'ancien associé vaut renonciation à son droit de créance et que d'admettre cette dernière est en fait une méconnaissance de l'autorité de la chose jugé de la décision du 24 juin 2005, et selon lesquels, l'ancien associé a agi alors comme un dirigeant de fait, poursuivant un intérêt propre différent de l'intérêt social justifiant l'absence de cause de la convention de remboursement du 8 février 2001 au regard de l'article 1131 du Code civil, qui, qui plus est, n'a pas été soumise à l'approbation de l'assemblée des associés entrainant par conséquent la responsabilité du gérant en cause, l'ancien associé qui avait été un gérant de fait lors des avances en comptes courant, rendant sans cause la convention de remboursement.
[...] En l'espèce, un associé ayant à plusieurs reprises fait des avances à la société pour une somme totale de euros, a cédé ses parts en 2001 tout en concluant le 8 février de la même année, une convention « de remboursement » avec la société sans l'accord des associés. L'exécution de ce contrat a été reportée au 1er janvier 2002, mais faute de résultat l'ancien associé a saisi le président du tribunal de commerce qui a rendu le 2 septembre 2004 une ordonnance d'injonction de payer d'une somme de euros. [...]
[...] Ainsi, comme avec le moyen du désistement, très vite écarté par la Cour de cassation, les requérants tentent de démontrer que la convention de remboursement faites par l'ancien associé est dépourvue de cause et donc nulle de plein droit. Sur ce point la Cour de cassation se prononce à nouveau défavorablement aux requérants. Comme quant au désistement qui ne vaut pas renonciation au droit au remboursement tel que c'est affirmé par le juge de la Chambre commerciale, là aussi, la cause de remboursement reste intact, en effet, le prêt n'étant pas nul, c'est l'argumentation du requérant qui se trouve sans cause. [...]
[...] Il semble possible d'affirmer qu'en tant que gérant de fait, il revient à l'ancien associé de soumettre lui-même, tel qu'il est défini par les règles de fonctionnement interne d'une société, la convention par laquelle il avance le groupement social d'une certaine somme à l'assemblée des associés en l'inscrivant à l'ordre du jour en quelque sorte, par conséquent, abstention faite de cette formalité, la responsabilité du prêt lui incomberait à lui, et à lui uniquement. C'est ce qu'il semble possible de comprendre de l'argumentation des requérants. [...]
[...] Celui-ci opposait donc un ancien associé à la société à laquelle il a appartenu et envers laquelle il s'estimait titulaire d'une créance. La représentante des créanciers avait jugé que ce n'était pas le cas, suite à quoi les instances furent saisies. La question qui était donc posé au juge de cassation était de savoir si la convention de remboursement, convention qui était en fait constitutive de la créance revendiquée, était ou non nulle. Il ressort des développements précédent qu'elle ne l'était pas. Cela a pour conséquence le fait de rendre admissible la créance revendiquée au passif de la société. [...]
[...] De cet élément il découle que la validité de la convention de remboursement ne peut être mise en doute en ce qu'elle ne serait pas établi sur une cause, victime d'un vice entrainant sa nullité. La contestation des requérants sur ce point est infondée, cependant, les moyens de pourvoi font état d'un autre élément pouvant entrainer la nullité de la convention de remboursement, l'absence de consultation des associés. II – La validité de la convention de remboursement Il s'agira d'aborder dans un premier temps une véritable affirmation de l'obligation naissante des avances consenties par l'ancien associé avant de s'intéresser à la conséquence de cette affirmation sur les parties en l'espèce A – La non-consultation, le fait du gérant Les conventions réglementées, pour lier le groupement social, doivent être soumis à l'acceptation des associés, sans quoi elles produisent toujours effets, mais ne lient que l'associé signataire et non la société à laquelle il appartient. [...]
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