Nullité d'un acte, délibération sociale, principe du contradictoire, associé, société coopérative
L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 13 juillet 2010 a établi que
l'actionnaire exclu d'une société, même par décision d'un organe autre que l'assemblée générale,
notamment le conseil d'administration, ne peut se prévaloir du fait de n'avoir pas eu la possibilité de
s'expliquer devant l'organe qui a décidé de son exclusion pour que la délibération même soit frappée
de nullité.
Une société anonyme était actionnaire d'une société coopérative sous la forme de société anonyme à
capital variable; le conseil d'administration de cette dernière a décidé l'exclusion de la société
anonyme sur le fondement de plusieurs manquements de la part de cette-ci aux engagements fondamentaux contractés à l'égard du groupe.
La société coopérative a assigné la société anonyme en paiement de diverses sommes; la société
actionnaire, pour toute réponse, a réclamé conventionnellement la condamnation de la société
coopérative au paiement d'une somme en réparation des dommages-intérêts liés à l'exclusion réputée arbitraire et abusive, outre le remboursement de sommes payées indûment.
[...] Décision d'exclusion : quel est l'organe compétent ? Une des problématiques très importantes qui ont été soulevées pas cette jurisprudence est celle de savoir à qui appartient la compétence de décider de l'exclusion d'un associé : les organes concernés sont l'assemblée générale et le conseil d'administration. Mais, pour résoudre le problème et répondre à cette question, nous devons tout d'abord envisager les textes applicables. Les solutions possibles sont deux : s'agissant, dans le cas en l'espèce, d'une société à capital variable il faudrait viser l'article L. [...]
[...] En droit commun un acte irrégulier doit être annulé, alors que le droit de société à une vision différente et limite les causes de nullité en faisant jouer un système qui semble, au moins au premier coup, très restrictif. Les textes concernant les causes de nullité sont deux : l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, essentiellement pour les sociétés civiles, et l'article L. 235-1 du Code de commerce, que nous intéresse, pour les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt public. Cette disposition du Code de commerce introduit une distinction très importante. [...]
[...] 235-1 du Code de commerce que nous venons d'analyser, mais elle peut quant même être visée implicitement : il s'agit, ici, de se référer à l'art du Code civil, cité aussi dans cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 13 juillet 2010. Cette disposition en disant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites attribue au contrat force de loi entre les parties. La jurisprudence semble opter pour cette solution, aussi dans le cas de la violation d'un règlement antérieur, et donc d'un document complémentaire des statuts. [...]
[...] Même si la décision d'exclusion est illicite, elle n'est pas nulle, parce que toute illicéité n'est pas nécessairement considérée comme une cause de nullité. Du moment que les statuts prévoient une clause d'exclusion comme, dans notre cas faisait l'article et du moment qu'il y a une correspondance entre le manquement reproché à l'associé exclu et les prévisions de cette clause, une éventuelle violation du principe du contradictoire pourra seulement affecter les conditions dans lesquelles la décision d'exclusion est intervenue mais elle ne pourra pas annuler la décision même. [...]
[...] Il vaudrait mieux, donc, traiter la problématique d'une façon générale : tout d'abord, nous devons faire référence à la motivation utilisée par la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 21 octobre 1997 : la chambre commerciale à affirmé dans cette décision que il appartient aux tribunaux de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive La Haute Cour, a ainsi cassé pour violation de loi un arrêt des juges du fond qui ont refusé de s'assurer de la gravité des motifs invoqués pour justifier l'exclusion du moment qu'il existait une clause statutaire qui écartait explicitement tout contrôle judiciaire, exception faite pour celui du respect des formalités et des droits de la défense. Cette solution a été prise à l'occasion d'un litige dans lequel était impliqué une société à capital variable, ce que le rend très proche à la situation traité dans l'arrêt du juillet 2010. [...]
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