Engagement, contrat, protocole d'accord, actions, société DTP
« Lorsqu'un engagement n'a aucune cause ou, ce qui est la même chose, lorsque la cause pour laquelle il a été contracté est une fausse cause, l'engagement est nul, et le contrat qui le renferme l'est également ». Cette citation issue du traité des obligations de Pothier est identique à l'article 1131 du Code civil.
L'arrêt que nous allons étudier est un arrêt du 31 mai 2007 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.
En vertu d'un protocole d'accord du 1er juillet 1994, un couple de particulier s'est engagé à céder à un acquéreur, les actions qu'ils détiennent au sein d'une société appelé DTP. Le prix de la vente ayant été déterminé à la vue de la situation comptable de cette société deux mois auparavant, en tenant compte de la future cession simultanée par un des cédants d'une part de son compte courant.
[...] Inapplicabilité de la sanction de la fausse cause partielle au contrat synallagmatique. On retrouve l'approbation de l'impossibilité d'apporter un rééquilibre au contrat synallagmatique mais nous allons voir que la portée de cet arrêt est freinée par la jurisprudence antérieure Volonté d'affirmer l'impossibilité de rééquilibrer un contrat lésionnaire. La cours de cassation va s'attacher à faire une stricte interprétation de l'article 1131 du code civil, en rejetant la demande de réduction de prix, motivant sa décision sur le fait qu'en matière de contrat synallagmatique, la fausseté de la cause ne peut entrainer la réduction de l'obligation mais bien une nullité relative. [...]
[...] On apporte une nouvelle notion et donc d'une sanction nouvelle, en effet, au lieu d'entrainer la nullité, la fausseté partielle de cause permet la réduction de l'obligation. L'arrêt étudié semble donc porter un coup à cette jurisprudence, qui est donc un revirement jurisprudentiel, mais ne s'inscrit que dans le cadre précis des contrats synallagmatique. La cours de cassation va donc poser un tempérament, et elle évite de ce fait que la fausseté partielle de cause soit un moyen détourné d'instaurer au sein même de ses contrats, un contrôle de l'équivalence des prestations. En effet, elle ouvrirait des multiples cas de contestation judicaire des contrats. [...]
[...] S'il n'y a pas de cause au moment de la formation, le contrat sera nul. Dans un contrat synallagmatique, contrat caractérisé par l'interdépendance des obligations réciproques, la cause de l'obligation de chaque partie réside dans l'obligation de l'autre. Il s'agit d'une contreprestation, d'une contrepartie convenue. En l'espèce, dans notre arrêt la cause de l'obligation de l'acheteur est le transfert de propriété des actions, et pour le vendeur, il s'agit du paiement du prix. Or dans notre cas, le motif litigieux résulte d'une mauvaise appréciation du prix des actions, la cause est donc elle bien présente. [...]
[...] En effet, le demandeur au pourvoi souhaite malgré tout concrétiser le contrat, mais le déséquilibre doit être rectifié. seulement, en statuant de cette façon, la cours de cassation va à l'encontre du souhait de la doctrine de pouvoir agir sur l ‘équilibre des contrat pour les sauver. La partie adverse au contrat s'en trouve également perdante puisqu'elle va subir le préjudice de perdre son contractant, et lors d'un autre futur contrat elle devra quand même baisser le prix des actions, donc au final il s'agit d'une perte de temps et d'argent. [...]
[...] L'arrêt que nous allons étudier est un arrêt du 31 mai 2007 de la 1ière chambre civile de la cours de cassation. En vertu d'un protocole d'accord du 1ier juillet 1994, un couple de particulier s'est engagé à céder à un acquéreur, les actions qu'ils détiennent au sein d'une société appelé DTP. Le prix de la vente ayant été déterminé à la vue de la situation comptable de cette société deux mois auparavant, en tenant compte de la future cession simultanée par un des cédants d'une part de son compte courant. [...]
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