propriété intellectuelle, artiste interprète, commentaire d'arrêt
Le droit moral de l'artiste interprète a pour but de protéger la réputation artistique de l'artiste interprète, en assurant le respect de son nom, sa qualité, ou en lui permettant de ne divulguer que les prestations dont il est satisfait. Ce droit ne peut donc en principe être confondu avec le droit moral de l'auteur, en ce sens, qu'il est attaché à la prestation de l'artiste et non pas à l'œuvre interprétée. Dés lors, se pose la question de savoir qu'elles sont les limites du droit moral de l'artiste interprète.
[...] A en croire à la solution de l'arrêt de la 1ère chambre civile, il n'en est rien. En effet, cet arrêt reconnaît la possibilité pour l'auteur, et même pour ses héritiers et ayants droits, d'exercer malgré l'échouage du droit patrimonial dans le domaine public, le droit moral dont l'artiste - interprète bénéficie. Dès lors tout laisse penser, tels que certains arrêts ont pu déjà le faire, que le droit moral de l'artiste interprète soit à l'instar du droit moral de l'auteur, perpétuel. [...]
[...] Dès lors si l'artiste interprète ne peut empêcher la reproduction de tels enregistrements, il pourra sur le fondement de son droit moral et plus précisément de son droit au respect de son interprétation, s'opposer à sa distribution. Dès lors différentes questions restent en suspend. En effet si le producteur de la compilation avait procédé à une remasterisation et que l'artiste interprète avait invoqué de la même façon l'altération de son interprétation d'origine, quelle solution aurait était retenue à l'espèce ? De plus approuver une telle solution n'est-il pas d'une certaine manière aboutir à la reconnaissance d'un droit de repentir et de retrait, prérogative légalement octroyer qu'à l'auteur d'une œuvre sous couvert d'une indemnisation ? [...]
[...] En effet, si la chambre sociale n'est jamais revenue sur sa décision, celle-ci fut quelque tant après destituée de sa compétence en matière des contrats de cession des droits d'exploitation sur les interprétations au seul profit de la première chambre civile de la Cour de Cassation. Or la 1ère chambre civile optât par un arrêt du 7 novembre 2006 dit Pierre PERRET, pour une solution plus tempérée. En effet, par cette décision, elle affirma après avoir qualifié l'exploitation d'une œuvre au sein d'une compilation de « mode d'exercice du droit patrimonial cédé », qu'une telle exploitation ne requiert pas, en principe, l'accord préalable de l'auteur, à moins qu'elle ne risque « d'altérer l'œuvre ou de déconsidérer l'auteur ». [...]
[...] l'expansion du droit au respect de l'interprétation : Si en vertu de l'article L 212-2 du même code, « l'artiste interprète a le droit au respect de nom, de sa qualité et de son interprétation », il convient encore de déterminer quelles sont les utilisations des interprétations susceptibles d'être appréciées ou non comme une violation du droit au respect de l'interprétation. Or il semblerait aux vus de l'arrêt faisant l'objet de notre étude qu'une telle violation puisse naitre de l'utilisation d'un enregistrement original. En effet, la cour de cassation a en l'espèce retenue que l'utilisation d'un tel enregistrement pouvait être considéré comme une altération de l'interprétation au regard de l'écoulement du temps et de l'évolution des techniques. [...]
[...] En effet, tout en semblant donner la responsabilité aux juges du fond de caractériser de telles atteintes en laissant à leur appréciation souveraine la qualification d'une telle violation, la cour de cassation n'a-t-elle pas, par le critère qu'elle a retenu dans l'arrêt du 24 septembre 2009 ouvert une boite de pandore dont les limites restent encore très larges et incertaines ? Il semblerait qu'il aurait été plus judicieux de limiter cette atteinte à des situations manifestement caractérisées, tel que cela pouvait être le cas dans l'affaire Jean FERRAT. [...]
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