Le créancier chirographaire est celui qui ne bénéficie d'aucune garantie sur le recouvrement de sa dette, n'ayant pas de sûreté de la part de son débiteur. Il est en concours avec les autres créanciers chirographaires du débiteur. L'arrêt étudié rappelle un principe qui est celui de l'égalité de traitement entre lesdits créanciers.
En l'espèce, le créancier chirographaire Comptoir des Entrepreneurs (CDE) procède à la saisie de lots de copropriété d'un immeuble. Le créancier chirographaire Association foncière urbaine libre d'Auriol (AFUL), composée notamment de propriétaires, désignée pour rénover et faire des travaux sur ces immeubles dépose un dire auprès du juge, demandant d'insérer dans le cahier des charges une clause selon laquelle « l'adjudicataire sera tenu de payer en sus de son prix et des frais, le montant des appels de fonds qui seront fait par l'AFUL en contrepartie des travaux exécutés dans les parties communes et privatives ».
Le Tribunal de Grande Instance de Montauban, dans son jugement en date du 31 octobre 1991 fait droit à la demande de l'AFUL et ordonne que soit rappelé dans le cahier des charges l'article 24 des statuts de l'association stipulant que « le propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle dont il tient son droit de propriété. Il peut donc être poursuivi par le seul fait de son acquisition pour le paiement des arriérés dus par ses auteurs ». Le créancier CDE forme un pourvoi en cassation estimant d'une part que l'article 24 des statuts de l'AFUL créé un privilège à l'égard de celle-ci alors qu'il n'existe pas de privilège sans texte et d'autre part que le même article des statuts est donc inopposable au créancier de l'association.
[...] B L'existence d'autres actions ouvertes aux créanciers chirographaires Si la Cour confirme une interdiction stricte d'avantager un créancier chirographaire par rapport à un autre, il existe certaines actions ouvertes à ceux-ci afin de protéger le patrimoine de leur débiteur pouvant lors de l'adjudication se révéler insuffisant pour recouvrir la totalité de la créance. Ainsi, le créancier aurait pu utiliser la procédure de l'action oblique de l'article 1166 du Code Civil : « Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur ». Les débiteurs auraient recueilli les fruits de paiements de créances dont ils étaient titulaires. Dès lors, les paiements tombés dans le patrimoine des débiteurs auraient été partagé entre les créanciers. [...]
[...] Il est en concours avec les autres créanciers chirographaires du débiteur. L'arrêt étudié rappelle un principe qui est celui de l'égalité de traitement entre lesdits créanciers. En l'espèce, le créancier chirographaire Comptoir des Entrepreneurs (CDE) procède à la saisie de lots de copropriété d'un immeuble. Le créancier chirographaire Association foncière urbaine libre d'Auriol (AFUL), composée notamment de propriétaires, désignée pour rénover et faire des travaux sur ces immeubles dépose un dire auprès du juge, demandant d'insérer dans le cahier des charges une clause selon laquelle « l'adjudicataire sera tenu de payer en sus de son prix et des frais, le montant des appels de fonds qui seront fait par l'AFUL en contrepartie des travaux exécutés dans les parties communes et privatives ». [...]
[...] La cause de préférence légitime étant dès lors inexistante, la Cour ne pouvait que casser le jugement du TGI. Le Tribunal de Grande Instance de Montauban a autorisé l'insertion de l'article 24 des statuts de l'AFUL en vertu du principe de force obligatoire du contrat entre les parties. L'adjudicataire était libre d'accepter une telle clause quitte à payer plus que le prix normal de l'adjudication. Néanmoins, la Deuxième Chambre Civile fait prévaloir le principe d'égalité entre les créanciers chirographaires. Le gage commun prévaut donc sur une convention. [...]
[...] Pourtant, le créancier AFUL a ici tenté de s'avantager contractuellement et de déroger à son droit de gage général. B La Favorisation contractuelle du créancier chirographaire Cette situation initialement acceptée par le TGI de Montauban trouve probablement son origine dans une première explication humaine. En effet l'AFUL est composée d'un « certain nombre de propriétaires » qui se retrouvent dans l'étonnante situation d'être adhérents à une association créancière d'eux même. Ici se trouve dans doute la raison pour laquelle le créancier CDE a procédé à la saisie en premier mais aussi la raison pour laquelle il y a eu une tentation de s'auto avantager afin de ne pas pénaliser par un potentiel manque de patrimoine une association locale dont des débiteurs faisaient partie et dans laquelle il y avait un sérieux risque de conflit. [...]
[...] Une autre action possible aurait été l'action paulienne de l'article 1167 du Code Civil. Humainement, une telle action aurait évidemment eu quelques répercutions potentiellement conflictuelles à l'intérieur de l'association AFUL mais aurait le cas échéant pu protéger le patrimoine des débiteurs. Il s'agit ici de la remise en cause par les créanciers d'actes frauduleux réalisés par le débiteur dans le but de s'appauvrir et d'échapper à ceux-ci, par exemple une donation n'ayant pour but que de faire sortir un bien du patrimoine afin de le préserver des créanciers. [...]
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