conseil de surveillance, rémunération, modification de la rémunération, réduction rétroactive
Les membres du directoire d'une SA peuvent désormais tirer un soupir de soulagement car leur « droit de créance » pour les exercices passés vient d'être protégé, le conseil de surveillance ne pouvant procéder à une modification à la baisse a posteriori de leur rémunération.
En effet l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 10 février 2009 porte
sur la rémunération des membres du directoire, dont la réduction rétroactive nécessite leur accord.
En l'espèce, le conseil de surveillance d'une société a révoqué, par décision du 2 décembre 2005, le
président du directoire de la société de ses fonctions. Lors de la même séance, le conseil de
surveillance a aussi décidé l'attribution d'une prime de résultat, au titre des mois d'octobre à
novembre 2005, aux membres du directoire, et l'ancien président avait été inclus dans les bénéficiaire.
[...] Nous pouvons bien constater que la solution aurait été pratiquement la même lorsque la rémunération des dirigeants avait eu un fondement contractuel. En effet, nous pouvons facilement penser qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une application de l'art du Code civil, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ( Nombreuses semblent être les caractéristiques que, dans le domaine de la rémunération des membre du directoire, rappellent les solutions du droit des contrats ; cependant, désormais, au delà des restreintes vois minoritaires qui affirment le caractère contractuel de la rémunération des mandataires sociaux, la question semble avoir été tranchée en faveur du caractère unilatéral de la décision du conseil de surveillance. [...]
[...] En effet l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 10 février 2009 porte sur la rémunération des membres du directoire, dont la réduction rétroactive nécessite leur accord. En l'espèce, le conseil de surveillance d'une société a révoqué, par décision du 2 décembre 2005, le président du directoire de la société de ses fonctions. Lors de la même séance, le conseil de surveillance a aussi décidé l'attribution d'une prime de résultat, au titre des mois d'octobre à novembre 2005, aux membres du directoire, et l'ancien président avait été inclus dans les bénéficiaire. [...]
[...] Comme nous l'avons déjà précisé, les membres du directoire ont une sorte de créance pour les exercices passés, ce qui veut dire qu'en l'espèce, par la décision du conseil de surveillance lors de la séance du 2 décembre 2005, d'attribution de la prime, l'ex président, membre du directoire jusqu'à la décision de l'assemblée générale du 21 février 2006, est devenu créancier de la société par son montant. Et, inversement et réciproquement, le débiteur, c'est-à-dire la société, ne peut pas sans son accord s'exonérer de l'exécution de son obligation de payement. Donc, le conseil de surveillance ne peut pas se contredire au détriment d'autrui. [...]
[...] L'article en cause, vise la désignation de la compétence du conseil de surveillance pour fixer les élément de la rémunération des membres du directoire lors de l'acte de nomination, alors que la prime de résultat, dont l'attribution a été annulée, intervient en cours de mandat. Il est normal de se demander, à ce point, quelle est la nature de la décision que le conseil de surveillance est, sans aucun doute, compétent à prendre : la cour d'appel dans cette affaire l'a qualifié de décision unilatérale, en affirmant que il n'est pas contesté que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire Nous pouvons remarquer que, toutefois, dans la pratique, la décision officielle de fixation qui prend la forme d'un acte unilatéral est précédée très souvent par des négociations contractuelles. [...]
[...] Le conseil d'administration peut proportionner librement les différents éléments et le faire de manière différente pour chaque membre du directoire. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation admet, en outre, depuis un arrêt rendu le 26 mars 2008 (qui a suivi le sillage de la cour d'appel de Versailles du 26 octobre 2006), admet, malgré la lettre de l'art. L. 225-63, que la fixation de la rémunération des membres du directoire puisse être postérieure à leur nomination et avoir un effet rétroactif. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture