Dissimulation, information, stade, précontractuel, constitue, réticence, dolosive, cassation, 7, juin, 2011
Il est constant qu'à l'occasion de la conclusion d'un contrat, une des parties constate a posteriori que son cosignataire lui a volontairement dissimulé des informations qui auraient de facto engendré une renonciation à contracter. Il s'agit ici de manœuvres tendant à vicier le consentement de son partenaire. Ces réticences peuvent ainsi entrainer une annulation de contrat, ou encore l'octroi de dommages intérêts. C'est cette notion que les juges du fond on eu à apprécier dans cet arrêt du 7 juin 2011 de la chambre de la cour de cassation.
En l'espèce, un fonds de commerce, plus particulièrement une pharmacie fait l'objet d'une vente. Que l'acquéreur relève a posteriori qu'une des employées dont le contrat a été cédé avec le fonds ne dispose pas du diplôme nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Du fait de la négligence de l'ancien propriétaire, qui a promue l'employé au rang de préparatrice de commande sans vérifier si elle disposait des diplômes nécessaires, l'acquéreur assigne ce dernier en dommage intérêts au motif de réticence dolosive.
Le litige étant porté devant la cour d'appel, deux moyens sont versés aux débats. Ainsi, l'acquéreur tente de prime abord de faire admettre que la négligence persistante du vendeur serait constitutive de facto d'une faute délictuelle ouvrant droit à réparation, et qu'ainsi en écartant la demande de dommages et intérêts du fait de l'absence d'élément intentionnel du dol les juges ont violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil. Et d'autre part, il est reproché aux juges de subordonner la réparation du préjudice à la preuve du caractère déterminant de la manœuvre, ce qui contredit le principe de réparation intégrale.
Ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et se pourvoie en cassation.
[...] Par voie de conséquence, on en déduit que l'information dissimulée relative à la qualification d'une salarié n'est point déterminante, et ne peut de fait entrainer une quelconque sanction légitime. A la lecture de cette solution, un enseignement peut et doit être souligné ; on note que cet arrêt confirme définitivement l'abandon de la distinction entre dol principal qui seul justifierait une annulation du contrat litigieux, et le dol incident qui ne donnerait seulement lieu à indemnisation. Antérieurement, constater le caractère déterminant c'était établir l'existence d'un dol principal. [...]
[...] Il s'agit ici de manœuvres tendant à vicier le consentement de son partenaire. Ces réticences peuvent ainsi entrainer une annulation de contrat, ou encore l'octroi de dommages intérêts. C'est cette notion que les juges du fond on eu à apprécier dans cet arrêt du 7 juin 2011 de la chambre de la cour de cassation. En l'espèce, un fonds de commerce, plus particulièrement une pharmacie fait l'objet d'une vente. Que l'acquéreur relève a posteriori qu'une des employées dont le contrat a été cédé avec le fonds ne dispose pas du diplôme nécessaire à l'exercice de ses fonctions. [...]
[...] De plus, les défendeurs peuvent ils légalement réclamer l'annulation d'un acte relatif à une chose, propriété d'autrui ? Solution Cour de cassation ; La Cour de cassation répondra par la négative dans les deux cas. Dès lors, elle estime que c'est à bon droit que la Cour d'appel a débouté le demandeur de sa demande d'annulation. Toutefois, les juges du fond cassent et annulent partiellement la solution de la Cour d'appel, arguant que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être requise que par l'acquéreur, non par le propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication. [...]
[...] Rejet de la constitution du dol : la nécessaire réunion de deux conditions A. Un élément matériel ; une négligence répétée L'article 1116 du Code Civil définit le dol comme une manœuvre frauduleuse dans le but de vicier le consentement de son cocontractant. Il s'agit donc d'un comportement malhonnête dans le but de provoquer une erreur qui faussera la libre volonté de la partie cocontractante. Ainsi, la caractérisation du dol suppose de prime abord la présence d'un élément matériel. Si le Code civil semble réclamer un acte positif pour constituer le dol, il est de jurisprudence constante d'admettre sous certaines réserves le mensonge ou la simple dissimulation d'informations. [...]
[...] Certes de fait, il est admis qu'une victime de dol puisse exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation du préjudice subi, et même que cette dernière puisse exclusivement se borner à réclamer des dommages-intérêts sans avoir à invoquer la nullité du contrat. Toutefois, cette prérogative ne la dispense pas pour autant de satisfaire aux conditions de caractérisation du dol. Bien au contraire, les conditions de celui-ci doivent être dûment remplies dès lors que dans un tel cas, l'argumentation envisagée consiste à se fonder sur le dol effectivement constaté pour en déduire l'existence d'une faute civile. [...]
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