Créanciers privilégiés, liquidation, jurisprudence, contrat, justice
Avant la loi de 1985, cette priorité était le fruit d'une construction jurisprudentielle reposant sur la notion de « masse » qui était une personne morale ayant pour membres obligés l'ensemble des créanciers antérieurs au JO, chirographaires ou titulaire d'un privilège général.
[...] Dans la pratique, il ne faut pas confondre date de naissance et date d'exigibilité de la créance. En ce qui concerne les créances contractuelles Les créances contractuelles trouvent leur fait générateur dans la conclusion du contrat : La créance de garantie des vices cachés née lors de la conclusion du contrat La créance d'une caution en remboursement contre son cofidéjusseur nait du jour de l'engagement de la caution Pour les contrats a exécution successive : Les créances de prix naissent au fur et à mesure des livraisons. [...]
[...] Pour les créances de cotisations sociales, leur fait générateur est le travail fourni ; on ne retient donc pas la date du paiement des salaires. Ainsi, seules les cotisations afférentes au travail fourni après le jugement d'ouverture sont des créances de l'article L 622-17. Pour les créances de congés payés, le raisonnement est le même que pour les cotisations sociales ; on retient donc la date du travail fourni ayant donné droit aux congés payés. Ainsi, seules les créances de congés payés afférents au travail fourni après le jugement d'ouverture sont des créances de l'article L 622-17. [...]
[...] Germain, on ne pourrait pas les considérer comme des créances privilégiées. Le paiement des créances de l'article L 622-17 L'article L 622-17 dispose que les créances privilégiées seront payées à échéance ; toutefois, lorsque le débiteur est en procédure collective, dans la majorité des cas, il ne peut pas faire face à la dépense. En conséquence, ce principe du paiement à l'échéance se double d'un droit de priorité. Le principe du paiement à l'échéance Ces créances postérieures et inhérentes à la procédure échappent au principe de l'interdiction des paiements énoncé à l'article L 622-7. [...]
[...] Les autres créances (fournisseurs, prêts non bancaire) selon leur rang Les créances de salaires invoqué par l'AGS subrogée dans les droits des salariés ne sont pas en concurrence avec les créanciers de l'article L 622-17 ; en effet, en vertu de l'article L 625-8, l'AGS est payé en priorité absolue sur les fonds disponibles ou à défaut sur les premières rentrées. La perte du privilège En vertu de l'article L 622-17 IV, il incombe aux titulaires de créances impayées de les porter à la connaissance de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. [...]
[...] Les créanciers privilégiés de l'article L 622-17 Le droit français reconnait depuis longtemps la nécessité d'un traitement préférentiel des créanciers qui acceptent de continuer la relation contractuelle après l'ouverture d'une PC. Avant la loi de 1985, cette priorité était le fruit d'une construction jurisprudentielle reposant sur la notion de « masse » qui était une personne morale ayant pour membres obligés l'ensemble des créanciers antérieurs au JO, chirographaires ou titulaire d'un privilège général. En conséquence, les créanciers postérieurs échappaient à cette discipline collective et étaient qualifiés de créanciers « de la masse » pouvant à ce titre agir individuellement et se faire payer par rapport aux créanciers « dans la masse ». [...]
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