Cour de cassation, troisième Chambre civile, 20 octobre 2010, l'erreur portant sur une offre de préemption, profit d'un tiers occupant
En principe, le consentement vicié tel que le caractère inexcusable de l'erreur sur l'offre de vente entraine la nullité du contrat. Lorsque l'erreur porte sur une offre de préemption au profit d'un tiers occupant, cette erreur influence sur la validité du contrat, c'est ce que rappelle la troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt du 20 octobre 2010.
[...] Cette une erreur portant sur une offre de préemption est similaire aux décisions rendues aux arrêts de la cour de cassation, 3e chambre civile du 09 février 2010 et celui du 24 mai 2000. Cette décision de la Cour de Cassation tend à une sévérité de l'application de la loi qui suscite certaines critiques La sévérité des juges dans leur décision pouvant susciter diverses critiques. Les vendeuses dans l'erreur pouvaient donc se soustraire de l'obligation d'exécuter le contrat de vente en soulevant cette erreur inexcusable. Le seul fait de commettre une erreur non intentionnelle est sanctionnable par la haute juridiction. [...]
[...] Les vendeuses ont commis une erreur inexcusable, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, en se méprenant sur l'existence d'un droit de préemption au profit du tiers occupant les lieux. La Cour d'appel, le 12 février 2009, dans son arrêt affirme que la vente au profit de l'acheteuse (dans l'erreur) est parfaite. Elle considère que même si l'offre de préemption ait été faite suite à une erreur inexcusable de l'existence d'un droit de préemption, cette erreur sur le droit de préemption est sans incidence sur la validité de l'offre. [...]
[...] L'article 1110 du code civil prévoit de sanctionner l'erreur sur la substance même de la chose ou l'erreur sur la personne quand la considération de cette personne est la cause principale de la convention. Ici, on relève qu'il y a bien erreur sur la personne puisque la qualité de cette personne est la cause de la convention étant donné que l'acheteuse n'est pas un locataire ou un occupant de bonne foi mais un tiers occupant qui ne doit pas bénéficier d'un droit de préemption et donc ne devait pas accepter l'offre. [...]
[...] Celle-ci ne tient compte ni de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 sur lequel s'est fondée l'offre de vente ni de l'article 1109 du code civil qui régi la formation des contrats. Selon elle, le fait d'avoir accepté l'offre qui était cependant vicié par une erreur inexcusable d'avoir attribué un droit de préemption à un tiers occupant (condition énoncée à l'article 10-I) n'influence pas et n'entraine pas la nullité de l'offre ni celle du contrat de vente. [...]
[...] Lorsque l'erreur porte sur une offre de préemption au profit d'un tiers occupant, cette erreur influence sur la validité du contrat, c'est ce que rappelle la troisième chambre civile de la cour de cassation dans cet arrêt du 20 octobre 2010. Le 25 octobre 2003, les sociétés P et C (vendeuses) ont acquis l'intégralité d'un immeuble. Ils décident de faire une offre de vente des appartements sis de cet immeuble sur le fondement de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 qui attribue un droit de préemption à M X locataire d'un lot et à M Y (acheteuse) tiers occupante en vertu d'une clause du bail. [...]
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